CONVENTION

 

ENTRE

 

LE CONSEIL DE GESTION

 

ET

 

LE CONSEIL DES SYNDICATS DES DISTRICTS SCOLAIRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK,

 

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1253

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE : MANOEUVRES, MÉTIERS ET SERVICES, PARTIE II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d'expiration : le 31 mars 2010


TABLE DES MATIÈRES

 

Article                                                                                                                                                                                   Page

 

PRÉAMBULE................................................................................................................................................................... 4

ARTICLE 1 - RECONNAISSANCE ET NÉGOCIATIONS...................................................................................... 4

ARTICLE 2 - DROITS DE LA DIRECTION ET SÉCURITÉ DE LA PROVINCE................................................ 2

ARTICLE 3 - DISCRIMINATION................................................................................................................................ 2

ARTICLE 4 - AFFILIATION SYNDICALE ET RETENUES DES COTISATIONS SYNDICALES................... 2

ARTICLE 5 - CORRESPONDANCE........................................................................................................................... 3

ARTICLE 6 - COMITÉS EMPLOYEUR-EMPLOYÉS............................................................................................... 4

ARTICLE 7 - PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS...................................................................................... 4

ARTICLE 8 - ARBITRAGE............................................................................................................................................ 7

ARTICLE 9 - GRÈVES OU LOCK-OUT...................................................................................................................... 7

ARTICLE 10 - DISCIPLINE ET CONGÉDIEMENTS................................................................................................ 7

ARTICLE 11 - ANCIENNETÉ........................................................................................................................................ 8

ARTICLE 12 - AVANCEMENTS ET MUTATIONS................................................................................................ 11

ARTICLE 13 - MISES EN DISPONIBILITÉ ET RAPPELS................................................................................... 12

ARTICLE 14 - HEURES DE TRAVAIL..................................................................................................................... 13

ARTICLE 16 - PRIMES DE QUART.......................................................................................................................... 16

ARTICLE 17 - JOURS FÉRIÉS.................................................................................................................................. 17

ARTICLE 18 - CONGÉS ANNUELS.......................................................................................................................... 17

ARTICLE 19 - CONGÉS DE MALADIE.................................................................................................................... 20

ARTICLE 20 - AUTRES CONGÉS............................................................................................................................. 22

ARTICLE 21 - SALAIRES ET INDEMNITÉS.......................................................................................................... 25

ARTICLE 23 - CLASSES............................................................................................................................................ 29

ARTICLE 24 - ÂGE DE LA RETRAITE ET PENSION........................................................................................... 33

ARTICLE 25 - ASSURANCE-VIE COLLECTIVE................................................................................................... 36

ARTICLE 26 - RÉGIME COLLECTIF DE SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES.............................................. 37

ARTICLE 27 - RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL........................................................................ 38

ARTICLE 28 - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE................................................................................................................... 38

ARTICLE 29 - SÉCURITÉ D'EMPLOI...................................................................................................................... 39

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 40

ARTICLE 31 - CONDITIONS ET AVANTAGES ACTUELS................................................................................ 41

ARTICLE 32 - EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION........................................................................................ 42

ARTICLE 33 - CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE............................................................................................. 42

ARTICLE 34 - DURÉE ET CESSATION................................................................................................................... 42

ANCIEN DISTRICT SCOLAIRE 20 - SAINT-JEAN.............................................................................................. 44

ANNEXE « A »............................................................................................................................................................... 44

Annexe “A” – Sommaire des augmentations salariales et ajustements....................... 46

ANNEXE CONCERNANT LA BANQUE DE CONGÉS DE MALADIE............................................................... 47

LETTRE D’ENTENTE................................................................................................................................................... 49

LETTRE D’INTENTION............................................................................................................................................... 50

 


                        LA PRÉSENTE CONVENTION conclue le 19 octobre 2006.

 

ENTRE :         SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le Conseil de gestion, ci-après appelé l'« Employeur », partie de première part;

 

ET :                 LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, Conseil des syndicats des districts scolaires du Nouveau-Brunswick, ci-après appelé le « Syndicat », partie de seconde part.

 

PRÉAMBULE

 

                ATTENDU QUE les deux parties à la présente convention désirent maintenir des relations harmonieuses et des conditions d'emploi stables entre l'Employeur et le Syndicat, favoriser la coopération et la compréhension entre l'Employeur et le Syndicat, reconnaître l'avantage mutuel des discussions paritaires et des négociations dans toutes les affaires ayant trait aux conditions de travail, aux heures de travail et au barème des traitements, encourager l'efficacité du service et favoriser le bon moral, le bien-être et la sécurité des employés de l'unité de négociation du Syndicat;

 

                À CES FINS, SUR LA FOI DE LA PRÉSENTE CONVENTION, les parties aux présentes, eu égard aux conventions mutuelles ci-après contenues, concluent l'une et l'autre les accords suivants :

ARTICLE 1 - RECONNAISSANCE ET NÉGOCIATIONS

 

1.01            Reconnaissance du Syndicat et unité de négociation

 

                   L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de tous les employés auxquels s'applique l'ordonnance d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéro 028 SC 5a.

 

1.02            Seule entente

 

                   Nul employé ne sera tenu ni permis de conclure avec l'Employeur ou ses représentants une entente écrite ou verbale susceptible d'entrer en conflit avec les dispositions de la présente convention collective.

 

1.03            Lois à venir

 

                   Lorsqu'une disposition de la présente convention entre en conflit avec les dispositions d'une loi ou d'un règlement public de la province, les dispositions de la loi ou du règlement public doivent prévaloir.  Si une loi adoptée par l'Assemblée législative de la province et s'appliquant aux employés visés par la présente convention rend nulle et non avenue l'une quelconque des dispositions de la présente convention, les autres dispositions de la convention doivent rester en vigueur pendant la durée de la présente convention, et les parties à la présente convention doivent négocier une disposition acceptable de part et d'autre à substituer à la disposition ainsi rendue nulle et non avenue.  Si aucune entente ne peut être conclue, les parties pourront soumettre la question à l'arbitrage.

 

1.04            Application de la convention

 

                   a)      La présente convention s'applique, tout en les liant, au Syndicat, aux employés, à l'Employeur et à ses représentants.

 

                   b)      Les chauffeurs d'autobus employés par un district scolaire ou le ministère de l'Éducation au cours des mois de juillet et août (cours d'été et autres raisons) doivent recevoir les avantages prévus par la convention tout comme pour le travail ordinaire pendant l'année scolaire.

 


1.05            Travail de l'unité de négociation

 

                   Les personnes, y compris les bénévoles, qui ne font pas partie de l'unité de négociation ne doivent pas être employées pour effectuer un travail relevant de l'unité de négociation lorsque cela a pour effet direct de réduire les heures de travail réglementaires d'un employé ou d'entraîner la mise en disponibilité d'un employé actuel.

 

                   Lorsqu'un poste actuel occupé par un employé de la présente unité de négociation devient vacant, l'Employeur consent à ne pas utiliser des personnes bénévoles pour remplir les fonctions du poste vacant.  La présente disposition ne s'applique pas aux postes dans les cafétérias.

ARTICLE 2 - DROITS DE LA DIRECTION ET SÉCURITÉ DE LA PROVINCE

 

2.01            Droits de la direction

 

                   Le Syndicat reconnaît qu'il incombe à l'Employeur de diriger les opérations du district scolaire et son effectif ouvrier sous réserve des dispositions de la présente convention.  L'Employeur conserve tous les droits de la direction, à moins qu'ils ne soient expressément restreints par la présente convention.

 

2.02            Sécurité de la province

 

                   Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter de façon à obliger l'Employeur à faire ou à s'abstenir de faire quoi que ce soit qui serait contraire à une instruction, à une directive ou à un règlement donné ou fait au nom du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick dans l'intérêt de la santé, de la sûreté ou de la sécurité de la population de la province.

ARTICLE 3 - DISCRIMINATION

 

3.01            Aucune discrimination

 

                   Les parties conviennent qu'aucune discrimination, interférence, restriction ou contrainte ne doit être exercée ni pratiquée pour quelque raison que ce soit.

 

ARTICLE 4 - AFFILIATION SYNDICALE ET RETENUES DES COTISATIONS SYNDICALES

 

4.01            Comme condition d'emploi, ceux qui sont devenus employés après le 9 décembre 1977 devaient, dans un délai de trente (30) jours ouvrables du début de l'emploi, devenir membres du Syndicat et ils ne doivent pas annuler leur adhésion pendant la durée du présent contrat.

 

4.02            Retenues

 

                   L'Employeur doit retenir du traitement de tous les employés de l'unité de négociation, un montant égal à la cotisation mensuelle réglementaire du syndicat local.

 

4.03            Montant des cotisations syndicales

 

                   Avant que l'Employeur ne soit obligé de retenir des cotisations en application du présent article, le syndicat local doit communiquer par écrit à l'Employeur le montant de sa cotisation mensuelle réglementaire.  Le montant ainsi communiqué doit continuer d'être le montant de cotisation à retenir en application du présent article jusqu'à ce qu'il soit changé par un autre avis écrit à l'Employeur signé par le président et le secrétaire-trésorier du syndicat local, après quoi le montant ainsi changé constitue le montant à retenir jusqu'à nouvel avis.  Lorsque le montant des cotisations est changé, l'Employeur doit commencer à retenir le nouveau montant au plus tard trois mois après réception de l'avis du syndicat local.


4.04            Contribution aux dépenses du Syndicat

 

                   Les cotisations retenues en application du présent article doivent être acceptées par le Syndicat comme cotisations mensuelles réglementaires des employés qui sont ou doivent devenir membres du syndicat local, et les sommes ainsi retenues des non-membres du syndicat local doivent être considérées comme leur contribution aux dépenses d'entretien du syndicat local.

 

4.05            Retenues à remettre

 

                   a)      Les retenues doivent se faire sur la feuille de paye chaque mois et doivent être transmises au secrétaire-trésorier du syndicat local au plus tard le quinzième (15e) jour du mois suivant, accompagnées d'une liste de tous les employés sur le salaire desquels les retenues ont été effectuées et de leur salaire régulier.  Le syndicat local doit tenir l'Employeur au courant du nom et de l'adresse de son secrétaire-trésorier.

 

                   b)      Il faut remettre au Syndicat, une fois par année, sur demande, les listes des noms, adresses, classifications, lieux de travail, genre et primes mensuelles des régimes d'assurance-vie collective, d'assurance-santé et de soins dentaires de tous les employés membres de l'unité de négociation.

 

4.06            Employeur dégagé de toute responsabilité

 

                   Le Syndicat consent à dégager l'Employeur de toute responsabilité et à le garantir contre toute poursuite qui pourrait résulter de la mise en vigueur du présent article.  Le Syndicat assume l'entière responsabilité de la disposition de toutes les sommes retenues du traitement d'un employé et remises au secrétaire-trésorier du Syndicat en application du présent article.

 

4.07            Reçus des cotisations

 

                   Au moment où les feuillets (T-4) de l'impôt sur le revenu sont rendus disponibles, l'Employeur doit inscrire le montant des cotisations syndicales payées par chaque membre du Syndicat au cours de l'année précédente.

ARTICLE 5 - CORRESPONDANCE

 

5.01            Correspondance et voie hiérarchique

 

                   Toute correspondance entre le Conseil de gestion et le Conseil, découlant ou résultant de la présente convention, doit se faire le sous-ministre adjoint des Services des relations de travail, Bureau des ressources humaines, et le secrétaire-trésorier du Conseil.  Toute correspondance entre le ministère de l’Éducation et le Conseil découlant ou résultant de la présente convention, doit se faire entre le directeur des Ressources humaines, ou son représentant désigné, et le secrétaire-trésorier du Conseil. Toute correspondance entre le district scolaire et le syndicat local, découlant ou résultant de la présente convention, doit se faire entre le directeur général du district scolaire ou son représentant désigné, le secrétaire-archiviste du syndicat local et le Conseil.

 

5.02            Représentant du district scolaire

 

                   Le district scolaire doit communiquer par écrit au Syndicat le nom du représentant désigné par le district scolaire.

 

5.03            Rôle de la surveillance

 

                   Chaque concierge doit être avisé de ses tâches et des méthodes à suivre par une personne désignée par le district scolaire.  Chaque concierge sera avisé du nom de la personne désignée.


ARTICLE 6 - COMITÉS EMPLOYEUR-EMPLOYÉS

 

6.01            Création de comités

 

                   Le Syndicat et l'Employeur reconnaissent les avantages mutuels à retirer d'une consultation paritaire et approuvent par les présentes la création de comités Employeur-employés dans les unités de travail pertinentes et d'un Comité Employeur-employés au niveau de la province.

 

6.02            Questions non régies par la convention collective

 

                   Les parties conviennent que les comités doivent servir de tribune de consultation sur les changements envisagés quant aux conditions d'emploi ou de travail qui ne sont pas régies par la présente convention et sur d'autres questions d'intérêt commun.

 

6.03            Rôle consultatif

 

                   Les comités doivent se limiter à un rôle consultatif et n'ont pas le pouvoir d'apporter des retouches, corrections, additions ou modifications aux dispositions de la présente convention.

 

6.04            Réunions des comités

 

                   Les comités locaux Employeur-employés doivent se composer de deux représentants de l'Employeur et de deux représentants du Syndicat.  Le comité provincial doit se composer de quatre représentants de chaque partie.  Le comité doit se réunir au moment et à l'endroit mutuellement convenus sur demande de l'une ou l'autre des parties.  Les membres du comité doivent recevoir un avis et un ordre du jour de la réunion au moins une semaine avant la réunion.

 

6.05            Temps libre payé pour assister aux réunions

 

                   Les membres du comité ne doivent pas subir de perte de traitement pour avoir assisté aux réunions du comité.

 

6.06            Procès-verbaux

 

                   Le procès-verbal de chaque réunion du comité provincial et des comités locaux doit être établi en deux exemplaires et signé conjointement par un représentant de chaque partie aussitôt que possible après la fin de la réunion.  Il incombe aux parties d’en distribuer des copies à leurs représentants respectifs.

 

ARTICLE 7 - PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS

 

                   Lorsqu'un différend survient entre les parties concernant l'interprétation, l'application ou l'administration de la présente convention, l'employé a le droit d'avoir l'aide des représentants du Syndicat canadien des employés de la Fonction publique, y compris des délégués d'atelier, lorsqu'il rencontre l'Employeur.

 

7.01            Nom des délégués d'atelier

 

                   Le syndicat « local » signalera par écrit à l'Employeur le nom du président et des membres du comité des griefs du Syndicat et tout changement qui pourra s'y produire.  L'Employeur ne sera pas tenu de reconnaître les membres du comité tant que le syndicat « local » ne lui aura pas signalé par écrit le nom des personnes choisies.

 


7.02            Comité des griefs

 

                   Le syndicat local doit nommer dans chaque district scolaire un comité des griefs composé d'employés permanents, et l'un d'entre eux doit en être le président.  Il ne doit pas y avoir plus de deux représentants locaux lors des réunions au premier et au deuxième paliers de la procédure applicable aux griefs.

 

7.03            Représentants du Syndicat

 

                   Un représentant attitré du Syndicat doit avoir accès aux locaux de l'Employeur dans le but d'aider à la signification d'un grief, à un moment et à un endroit mutuellement convenus.  Le Syndicat avisera l'Employeur du nom des représentants locaux qui doivent administrer les affaires du syndicat local.

 

7.04            Permissions de s'absenter du travail

 

                   L'Employeur reconnaît que les délégués d'atelier ne doivent pas être empêchés, forcés, restreints ou contraints d'aucune façon dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils font enquête sur des différends et qu'ils soumettent des rajustements tel qu'il est prévu dans le présent article.  Le Syndicat reconnaît que chaque délégué d'atelier est employé par l'Employeur et qu'il ne quittera pas son travail pendant les heures de travail, sauf pour exercer ses fonctions aux termes de la présente convention.  Par conséquent, un délégué d'atelier ne doit pas quitter son travail sans en obtenir la permission de son surveillant, s'il est disponible, et cette permission doit être accordée.  Si la personne désignée comme surveillant n'est pas disponible, le délégué d'atelier doit obtenir la permission du personnel de gestion touché par le grief et cette permission doit être accordée.  Le Syndicat fournira une lettre d'entente indiquant qu'il est souhaitable, mais pas nécessaire, que les délégués d'atelier représentent le district scolaire dans lequel ils sont employés.

 

7.05            Discussions non officielles

 

                   Une plainte de quelque nature qu'elle soit pourra faire l'objet d'une discussion avec le surveillant immédiat de l'employé.  Tous les efforts possibles seront déployés afin de régler les plaintes sans avoir recours à la procédure applicable aux griefs prévue ci-après.

 

7.06            Intimidation interdite concernant les griefs

 

                   Aucune personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles ne doit tenter, par intimidation, par menace de congédiement ou par toute autre menace, d'amener un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, tel qu'il est prévu dans la présente convention.

 

7.07            Règlement des griefs

 

                   Lorsqu'il survient entre l'Employeur et l'employé ou un groupe d'employés un problème concernant l'application, l'interprétation ou la prétendue violation des dispositions de la présente convention et lorsque l'employé possède le consentement écrit du syndicat local ou du Conseil, la procédure suivante doit s'appliquer :

 

PREMIÈRE ÉTAPE :            Dans un délai de vingt jours ouvrables de la naissance du prétendu grief, l'employé, accompagné d'un membre du comité des griefs et d'un représentant du Syndicat s'il le désire, peut porter l'affaire à l'attention du directeur des Ressources humaines, en présentant le grief par écrit sur les formules adoptées par l'Employeur et le Syndicat.  À défaut d'une réponse écrite ou d'un règlement satisfaisant dans un délai de dix jours ouvrables, l'employé pourra passer à la deuxième étape.

 

DEUXIÈME ÉTAPE :           Dans un délai de dix jours ouvrables de l'expiration du délai de dix jours mentionné à la première étape, l'employé, accompagné du comité des griefs et d'un représentant du Syndicat s'il le désire, peut porter l'affaire à l'attention du directeur général.  Il faut présenter la formule remplie à la première étape.  Le directeur général doit répondre par écrit sur cette formule dans un délai de dix jours ouvrables de la présentation du grief à la deuxième étape.  À défaut d'une réponse écrite ou d'un règlement satisfaisant dans ce délai de dix jours, le problème peut être soumis à l'arbitrage prévu à l'article 8 (Arbitrage) ci-dessous dans un délai de 20 jours ouvrables de l'expiration de ce délai de dix jours.

 

7.08            Griefs Syndicat-Employeur

 

                   a)      Si le district scolaire l'exige par un avis envoyé par écrit au président du comité des griefs, ce comité doit, dans un délai de cinq jours ouvrables de l'envoi de cet avis, rencontrer le district scolaire, un comité ou tout autre représentant du district scolaire désigné par celui-ci, en vue d'étudier et de régler tout problème ayant trait à l'application, à l'interprétation ou à une prétendue violation de la présente convention par le Syndicat, par un membre du Syndicat ou par un employé de l'unité de négociation.

 

                   b)      Si un problème, ayant dûment fait l'objet d'un avis envoyé par le district au Syndicat conformément à l'alinéa 7.08a) ci-dessus, n'est pas réglé à la satisfaction des deux parties dans un délai de vingt jours ouvrables de l'envoi d'un avis à un membre du comité des griefs conformément à l'alinéa 7.08a) ci-dessus, le district peut soumettre le problème à l'arbitrage dans un délai de dix jours ouvrables après l'expiration de cette période d'un mois.

 

7.09            Griefs collectifs

 

                   Lorsque deux employés ou plus ont un grief en commun, ils peuvent présenter un seul grief.  Un grief collectif signé par tous les employés s'estimant lésés peut être présenté à la première étape dans les vingt jours ouvrables suivant la prétendue violation.

 

7.10            Griefs relatifs aux mises en disponibilité et aux rappels, aux suspensions et aux congédiements

 

                   Les griefs relatifs aux mises en disponibilité et aux rappels doivent être présentés à la deuxième étape de la procédure applicable aux griefs.  Une copie du grief doit être envoyée au directeur des Ressources humaines.

 

7.11            Aide lors d'enquête sur les griefs

 

                   À toute étape de la procédure applicable aux griefs, y compris l'arbitrage, les parties en conférence peuvent avoir l'aide de l'employé ou des employés intéressés ainsi que de tous les témoins nécessaires, et l'on prendra toutes les mesures raisonnables pour permettre aux parties en conférence d'avoir accès à l'école, de voir les activités faisant l'objet du litige et de s'entretenir avec les témoins nécessaires.

 

7.12            Défaut d'agir dans les délais prévus

 

                   Il sera possible, d'un commun accord entre le district et le Syndicat, de prolonger ou d'abréger l'un quelconque ou l'ensemble des délais fixés par le présent article.  Si l'on ne profite pas des dispositions du présent article dans les délais ici fixés ou prolongés en application du paragraphe 7.12, la question en litige est réputée avoir été abandonnée et l'on ne pourra plus la remettre en cause.

 

7.13            Oppositions aux griefs fondées sur des technicalités

 

                   Sous réserve du paragraphe 7.12, le défaut de se conformer à toutes les exigences de la procédure applicable aux griefs établie par le présent article ne constitue pas un empêchement en ce qui concerne l'arbitrage du grief, si l'arbitre auquel le grief a été soumis est d'avis que l'autre partie en cause n'a subi aucun préjudice par suite de ce défaut et qu'il serait injuste d'empêcher l'arbitrage du grief.

 

7.14            Changements convenus d'un commun accord

 

                   Lorsque les parties (Conseil de gestion et CSDSNB) conviennent par écrit de modifier la présente convention, la procédure applicable aux griefs et à l'arbitrage s'appliquera aux modifications ainsi apportées.


7.15         Correspondance portant sur les griefs

 

Le Syndicat enverra au district scolaire pertinent une copie conforme de toute la correspondance portant sur les griefs qui est adressée au ministère de l’Éducation ou au Bureau des ressources humaines.

ARTICLE 8 - ARBITRAGE

 

8.01            Application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics

 

                   Les parties conviennent que les dispositions concernant l'arbitrage prévues dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics s'appliquent.

 

8.02            Décisions de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage

 

                   Un arbitre ou un conseil d'arbitrage n'a pas le pouvoir de modifier ou de changer une disposition quelconque de la présente convention ou de substituer une nouvelle disposition à une disposition existante, ni de rendre une décision à l'encontre des dispositions de la présente convention.

 

8.03            Pouvoir de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage

 

                   Dans tous les cas, y compris ceux qui résultent de toute forme de mesure disciplinaire ou de la perte de toute rémunération, de tout avantage ou privilège, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a plein pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnité, de modifier la peine, d'ordonner le rétablissement d'un avantage ou privilège ou de confirmer le retrait d'un tel avantage ou privilège, selon que l'arbitre ou le conseil peut le juger à propos pour régler définitivement le litige entre les parties, et il peut donner à sa décision un effet rétroactif.

ARTICLE 9 - GRÈVES OU LOCK-OUT

 

9.01            Grèves ou lock-out

 

                   Il ne doit pas survenir de grèves, débrayages, lock-out ni autres interruptions semblables de travail pendant la durée de la présente convention.

ARTICLE 10 - DISCIPLINE ET CONGÉDIEMENTS

 

10.01          Procédure de congédiement

 

                   Nul employé ne doit faire l'objet d'une suspension ou d'un congédiement sauf pour raison valable.  Lorsqu'un employé fait l'objet d'une suspension ou d'un congédiement, l'Employeur doit, dans un délai de cinq jours ouvrables de la suspension ou du congédiement, aviser l'employé par écrit par courrier recommandé ou par signification à la personne en indiquant le motif de la suspension ou du congédiement et une copie de cet avis de suspension ou de congédiement sera envoyée au secrétaire du syndicat local.

 

10.02          Omission d'étapes de la procédure applicable aux griefs

 

                   Lorsqu'un employé prétend avoir fait l'objet d'une suspension ou d'un congédiement en violation du paragraphe 10.01, il peut, dans un délai de vingt jours ouvrables de la date à laquelle il a été avisé par écrit de la raison de sa suspension ou de son congédiement, recourir à la procédure applicable aux griefs, y compris l'arbitrage et, aux fins d'un grief prévu à l'article 7 (Procédure applicable aux griefs), il faudra omettre la première étape.  Une copie du grief doit être envoyée au directeur des Ressources humaines.

 

10.03          Suspensions ou congédiements injustes

 

                   Lorsqu'il est déterminé qu'un employé a fait l'objet, à titre de mesure disciplinaire, d'une suspension sans traitement ou d'un congédiement en violation du paragraphe 10.01, cet employé doit immédiatement être réintégré dans son ancien poste sans perdre le service ininterrompu ni aucun autre avantage qui lui serait revenu s'il n'avait pas été frappé de suspension ou congédié.  L'un des avantages qu'il ne doit pas perdre est son traitement réglementaire durant la période de suspension ou de congédiement, lequel traitement doit lui être versé à la fin de la première période complète de paye qui suit sa réintégration.

 

10.04          Preuves

 

                   Il est interdit à l'Employeur de déposer à titre de preuve, dans la procédure applicable aux griefs ou à l'arbitrage prévue dans la présente convention, un document ayant trait à une mesure disciplinaire dont l'employé ignorait l'existence.

 

10.05          Rapports défavorables

 

                   Quand un employé fait l'objet d'une mesure disciplinaire autre que la suspension ou le congédiement et qu'une note dérogatoire est portée à son dossier, cette note sera rédigée en trois exemplaires : un exemplaire est remis à l’employé, un exemplaire est transmis au secrétaire du syndicat local et un exemplaire est versé au dossier de l’employé dans un délai de vingt jours ouvrables de l'action ayant donné lieu à la plainte.  L'employé et l'Employeur doivent signer les exemplaires pour indiquer qu'ils les ont reçus, mais ces signatures n'indiquent pas que l'on reconnaît que la note est justifiée.  Si la présente procédure n'est pas suivie, le rapport défavorable ne pourra pas être versé au dossier de l'employé et ne pourra pas être subséquemment utilisé au détriment de l'employé.  Toute note de suspension ou de mesure disciplinaire, lettre de réprimande ou rapport défavorable doit être éliminé vingt-quatre mois après la suspension ou la mesure disciplinaire.

 

10.06          Accès au dossier personnel

 

                   Sur demande, il faut donner à un employé, quatre fois par année, l'occasion de lire son dossier personnel.  Lorsqu'une mesure disciplinaire a été prise à son égard, l'employé pourra voir, sur demande, les documents de son dossier personnel qui traitent d'une évaluation de son comportement ou de son rendement au travail.

 

10.07          Droit à la présence du délégué d'atelier

 

   Lorsqu'un surveillant a l'intention de se réunir avec un employé pour des fins disciplinaires, l’Employeur fournira à l'employé les raisons de cette réunion à l'avance et l’informera de son droit d’être accompagné par un délégué d'atelier à la réunion.

 

                   Un représentant du SCFP ne se verra pas refuser le droit d'assister à des réunions avec le directeur général, ou à tout autre palier de la direction.

ARTICLE 11 - ANCIENNETÉ

 

11.01          Définition de l'ancienneté

 

                   Sous réserve du paragraphe 11.11, l'ancienneté est la durée du service pour le compte d'un district scolaire (ou de n'importe lequel des conseils scolaires faisant anciennement partie du district scolaire, ou maintenant compris dans celui-ci) où l'employé travaille actuellement.

 

11.02          Unité d'ancienneté

 

                   L'unité d'exécution pour l'application de l'article 11 doit être le district scolaire, sauf dans le cas du paragraphe 11.11.

 

11.03          Liste d'ancienneté

 

                   L'Employeur doit maintenir une liste d'ancienneté pour les employés permanents et une liste d'ancienneté pour les employés surnuméraires, ces listes devant indiquer la date marquant le début du service de chaque employé à titre surnuméraire et la date marquant le début du service de chaque employé à titre permanent.  L'ancienneté accumulée d'un employé doit comprendre le service à titre surnuméraire et permanent.  Les listes d'ancienneté doivent indiquer l'ancienneté accumulée, le nombre de jours de congés de maladie accumulés et les congés annuels auxquels chaque employé a droit.  Des listes d'ancienneté en vigueur à la fin de décembre doivent être envoyées au syndicat local et affichées sur tous les tableaux d'affichage au mois de janvier de chaque année.  L'ancienneté d'un employé permanent sera considérée avant celle de n'importe quel employé surnuméraire.

 

                   L'article 11 ne s'applique pas au calcul des congés annuels, si ce n'est que pour la date initiale d'emploi de l'employé.

 

11.04          Calcul de l'ancienneté - Employés permanents

 

                   Quand un/une employé(e) permanent(e) a terminé son stage, son ancienneté doit remonter à la date du début de son emploi.

 

11.05          Calcul de l'ancienneté - Employés à surnuméraires

 

                   L'ancienneté des employés à surnuméraires doit être calculée en jours de la façon suivante :

 

                   À une période quelconque de chaque année civile, il faut diviser le total du traitement de l'employé pour cette année-là (en excluant la rétribution du surtemps) par son taux horaire pour obtenir le nombre d'heures de travail.  Le chiffre ainsi obtenu sera divisé par huit (8) pour obtenir le nombre de jours ouvrables que représente ce nombre total d'heures.  Pour fins de précision, chaque calcul est cumulatif.  En ce qui concerne le calcul de l'ancienneté des chauffeurs d'autobus, un jour ouvrable équivaut à une journée d'ancienneté, peu importe le temps passé au travail.  Pour plus de précision, 252 jours ouvrables constitueront un an d'ancienneté.

 

11.06          Stages - Employés permanents et surnuméraires

 

                   a)      Période de stage - Employés permanents

 

                   Conformément à l’alinéa 22.01e), les employés permanents seront considérés comme stagiaires pendant les quatre-vingt dix (90) premiers jours de travail de leur emploi à titre permanent. Pendant ce stage, la décision de l'Employeur quant à l'attribution du travail ou quant à la mise en disponibilité de l'employé en question doit être prise suivant les dispositions de la convention collective.

 

                   b)          Période de stage - Employé surnuméraire

 

                   Les employés surnuméraires seront considérés comme stagiaires pendant les quatre-vingt dix (90) premiers jours de leur emploi, après avoir obtenu leur statut d'employé conformément au paragraphe 22.01. Pendant ce stage, la décision de l'Employeur quant à l'attribution du travail ou quant à la mise en disponibilité de l'employé en question doit être prise suivant les dispositions de la convention collective.

 

                    c)         L’Employeur et le Syndicat peuvent accepter mutuellement de prolonger un stage

 

11.07          Travaux occasionnels ou temporaires

 

                   a)      Tous les travaux occasionnels ou temporaires qui, selon les prévisions de l'Employeur, auront une durée d'un mois ou plus seront assignés à l'employé permanent mis en disponibilité qui compte le plus d'ancienneté et ensuite aux employés permanents à temps partiel dans le district par ordre d'ancienneté, pourvu que ces employés aient indiqué par écrit être disposés à accepter ces travaux et qu'ils répondent aux exigences minimales du poste.  Si ces employés refusent, les travaux doivent être offerts à l'employé surnuméraire qui compte le plus d'ancienneté et qui répond aux exigences minimales du poste.

 

                   b)      La préférence relative aux employés mis en disponibilité dont il est question à l'alinéa a) s'applique seulement pendant une  période de dix-huit (18) mois à compter de la date de mise en disponibilité.  Après cette période, l'ancienneté accumulée de l'employé doit être comparée à celle d'autres employés surnuméraires pour tous les cas où le principe de l'ancienneté s'applique.

 

                   c)      Une directive du district scolaire concernant les travaux occasionnels ou temporaires ayant fait l'objet d'une entente entre les parties doit s'appliquer au lieu de l'alinéa 11.07a) ci-dessus.

 

11.08          Perte d'ancienneté

 

                   a)      Un employé qui

 

                            (i)    a été embauché comme surnuméraire et n'a pas travaillé pendant une période de plus de dix-huit (18) mois consécutifs;

 

                            (ii)   a été mis en disponibilité pendant une période continue de plus de dix-huit (18) mois;

 

                            (iii)  a été congédié pour raison valable et n'a pas été réintégré dans son ancien poste;

 

                            (iv)  a volontairement quitté l'emploi du district,

 

doit perdre toute ancienneté qu'il aura acquise et ne doit être réembauché qu'à titre de nouvel employé.

 

                   b)      Un employé qui

 

                            (i)    est en congé approuvé conformément à l'article 20;

 

                            (ii)   est absent du travail et reçoit des indemnités en application du paragraphe 27.01 (Réparation des accidents du travail); ou

 

                            (iii)  est absent du travail et reçoit une paye de maladie,

 

doit conserver et continuer d'accumuler son ancienneté.

 

                   c)      Un employé qui a obtenu un congé non payé en application du paragraphe 20.12 pour une raison autre que pour les affaires du Syndicat conserve son ancienneté, mais n'en accumule pas pendant la durée du congé.  Les employés en congé pour affaires du Syndicat conservent leur ancienneté et continuent d'en accumuler pendant la durée du congé.

 

11.09          Mutations et ancienneté en dehors de l'unité de négociation

 

                   Nul employé ne doit faire l'objet d'une mutation ou d'un avancement en dehors de l'unité de négociation s'il n'y consent pas.  Lorsqu'un employé accepte volontairement une mutation ou un avancement en dehors de l'unité de négociation, il conserve l'ancienneté qu'il aura acquise à la date de son départ de l'unité, mais il n'en accumule pas d'autre.  Cet employé a le droit de retourner à son poste au sein de l'unité de négociation dans un délai de quarante (40) jours ouvrables.  Après quarante (40) jours ouvrables, un tel employé peut seulement retourner plus tard à l’unité de négociation en vertu de l’alinéa 12.02b).

 

11.10          Protection de l'ancienneté lors d'un fusionnement

 

                   Si des districts scolaires fusionnent, associent ou abolissent certaines de leurs activités ou fonctions, l'Employeur consent à maintenir les droits d'ancienneté applicables à tous les employés.

 

11.11          Un employé permanent peut faire valoir ses droits d'ancienneté lorsqu'il postule un emploi vacant annoncé dans un district adjacent à celui où il travaille.  Toutefois, l'ancienneté des employés permanents du district où le poste vacant existe l'emporte sur l'ancienneté du postulant d'un district adjacent.  Lorsqu'un employé permanent d'un district adjacent obtient un poste conformément au paragraphe 12.02, son ancienneté sera transférée au district adjacent et cette ancienneté fera partie de son ancienneté accumulée.  Il ne doit y avoir aucune exigence pour que l'avis concernant un poste vacant soit affiché dans un district autre que celui où se trouve le poste à combler.

ARTICLE 12 - AVANCEMENTS ET MUTATIONS

 

12.01          a)      Affichage des postes

 

                            Quand il survient une vacance ou la possibilité d'un avancement relatif à un poste de l'unité de négociation ou lors de la création d'un nouveau poste dans l'unité de négociation, il faut afficher ce poste en indiquant les renseignements complets dans un délai de vingt (20) jours ouvrables et pour une période minimale de cinq (5) jours ouvrables, sur les tableaux d'affichage de tous les bâtiments d'où les employés travaillent, puis un exemplaire de l'avis doit être envoyé au syndicat local.  Un exemplaire de l'avis doit accompagner les chèques de paye des chauffeurs d'autobus, accessible au moyen d’un système de messagerie téléphonique ou d’une autre méthode convenue par les deux parties au niveau local.

 

Si, à la suite d’une reclassification, un employé, autre que le titulaire, se fait attribuer le poste, les parties conviennent que le titulaire doit être mis en disponibilité et qu’il a droit d’exercer ses droits en vertu de l’article 13. Le dernier employé déplacé doit continuer d’être rémunéré en fonction de ses heures et de son taux de rémunération actuel au cours de la première période de douze mois de la période de mise en disponibilité de dix-huit (18) mois.

 

                            Lorsque les exigences du service le permettent, aucune annonce ne doit se faire à l'extérieur en vue d'obtenir des employés additionnels avant l'expiration de la période d'affichage de cinq (5) jours ouvrables.

 

                   b)      Renseignements contenus dans les avis

 

                            Les avis doivent contenir les renseignements suivants :

 

                                    1)         fonctions du poste;

                                    2)         qualités requises et souhaitables;

                                    3)         lieu de travail, heures de travail et régime de quart;

                                    4)         taux de salaire ou de traitement;

                                    5)         dans le cas des chauffeurs d'autobus, l'itinéraire d'autobus au moment de l'affichage de l'avis;

                                    6)         date de fermeture du concours.

 

12.02          Ancienneté lors d'avancements et de mutations

 

                   a)      Dans les cas d'affectations à des postes nouveaux, d'avancements, de reclassifications et de mutations, le poste doit être comblé par l'employé qui compte le plus d'ancienneté dans un délai de quarante (40) jours ouvrables de l'ouverture du poste, pourvu que cet employé soit capable d'effectuer le travail.  Il est entendu que, le cas échéant, des rajustements de salaire seront finalisés dans le mois suivant la nomination et rétroactifs à la date de la nomination.

 

                   b)      Si aucun employé n'est retenu au sein de l'unité de négociation, le poste vacant doit être comblé dans un délai de trente (30) jours ouvrables de l'application de la procédure énoncée à l'alinéa 12.02a) , par une personne à l'extérieur de l'unité de négociation qui sera ensuite reconnue comme un membre de cette unité de négociation.

 

12.03          Périodes d'essai

 

                   Lorsqu'un employé obtient un avancement ou une mutation latérale conformément aux dispositions des paragraphes 12.01 ou 12.02 au sein de l'unité de négociation, il doit accomplir un stage de trente (30) jours ouvrables et

 

                  


a)      s'il n'est pas confirmé dans son nouveau poste pendant cette période, ou

 

                   b)      sous réserve de l'alinéa a) précité, s'il ne souhaite pas terminer son stage,

 

il doit retourner à son ancien poste et les autres employés doivent retourner au besoin à leurs postes.  Lorsque l’employé retourne à son ancien poste au cours de son stage, la vacance doit être comblée à partir de la liste originale de candidats conformément à l’article 12.

 

12.04          Avancements exigeant des qualités supérieures

 

                   Le candidat comptant le plus d'ancienneté qui ne possède pas les qualités requises mais qui travaille en vue de les obtenir avant de remplir le poste vacant sera considéré pour l'avancement.  À la discrétion de l'Employeur, cet employé peut être soumis à une période d'essai pour se qualifier dans un délai raisonnable et retournera à son ancien poste s'il ne répond pas aux exigences dans ce délai.

 

12.05       Mesures d’adaptation à l’égard des employés                                                                                              

 

Conformément à la Loi sur les droits de la personne, l’Employeur et le Syndicat mettront tout en œuvre pour offrir un autre emploi à un employé qui n’est pas capable de remplir ses fonctions ordinaires en raison d’une invalidité, d’une maladie ou d’un avancement en âge, pourvu qu'un tel emploi soit disponible et que cet employé ne déplace pas un employé comptant plus d'ancienneté.

 

12.06          a)      Lorsqu'il est nommé à un poste vacant, le candidat choisi doit être avisé de sa nomination à un poste vacant et son nom doit être indiqué sur tous les tableaux d'affichage qui conviennent dans le cas.

 

                   b)      Le Syndicat doit être avisé des nominations, des congés non payés d’une durée de deux (2) mois ou plus, de l'embauchage de nouveaux employés, des mises en disponibilité, mutations, rappels et cessations d'emploi.

ARTICLE 13 - MISES EN DISPONIBILITÉ ET RAPPELS

 

13.01          a)      À l'exception des chauffeurs d'autobus, tout employé permanent mis en disponibilité peut déplacer tout employé de l'unité de négociation qui compte moins d'ancienneté dans le district, pourvu qu'il possède les qualités requises pour accomplir le travail et qu'il ne déplace pas un chauffeur d'autobus.

 

                   b)      Dans le cas de la mise en disponibilité d'un chauffeur d'autobus, l'employé permanent mis en disponibilité peut déplacer tout chauffeur d'autobus qui compte moins d'ancienneté dans le district, pourvu qu'il possède les qualités requises pour accomplir le travail.  Aux fins de la mise en disponibilité, toutes les classes de chauffeur d'autobus seront réputées de formeront qu'une seule classe.

 

                    c)     Les modalités de déplacement décrites aux alinéas a) et b) ne pourront toucher plus de quatre (4) employés et il ne sera pas nécessaire de donner un avis de mise en disponibilité aux employés susceptibles d'être déplacés.  Tous les déplacements doivent avoir lieu pendant la période initiale de préavis de mise en disponibilité prévue à l’alinéa 13.04a).  Pour plus de précision, il est entendu que les deux (2) premiers déplacements toucheront les employés qui comptent moins d’ancienneté dans le district et que le troisième déplacement touchera l’employé qui compte le moins d’ancienneté dans la section locale dont l’employé touché par le deuxième déplacement est membre. S’il y a lieu, le quatrième déplacement touchera l'employé comptant le moins d'ancienneté dans le district scolaire. Dans tous les cas, les déplacements se confineront aux limites du district scolaire.

 

                   d)      Il est entendu que si le syndicat local et le district scolaire conviennent d'utiliser des modalités différentes de celles décrites à l'alinéa c) précité, l'entente locale s'appliquera.

 

                   e)      La mise en disponibilité se définit comme l'élimination ou la réduction des heures normales de travail d'employés permanents afin de permettre à l'Employeur de satisfaire à ses besoins de dotation en personnel aux termes de la convention collective.

 

                   f)       Le trajet d'un chauffeur d'autobus ne peut être échangé avec celui d'un autre chauffeur sans consultation préalable entre les parties.  À défaut d'un commun accord, l'Employeur assignera les trajets et les employés touchés pourront exercer les droits que leur confère l'alinéa 13.01b).  Les employés ne pourront toutefois pas se prévaloir de ces droits pour reprendre leurs trajets initiaux.

 

13.02          Procédure de rappel

 

                   Les employés doivent être rappelés suivant l'ordre de leur ancienneté par classe calculée conformément à l'article 11 (Ancienneté).

 

13.03          Aucun nouvel employé lors d'une mise en disponibilité

 

                   Aucun nouvel employé ne doit être embauché par un district scolaire avant que tous les employés de la classe visée qui ont été mis en disponibilité aient bénéficié de l'occasion de rappel.

 

13.04          Préavis de mises en disponibilité

 

                   a)      L'Employeur donnera aux employés qui doivent être mis en disponibilité un préavis écrit d'un (1) mois au maximum et de deux (2) semaines au minimum avant l'entrée en vigueur de la mise en disponibilité.  Si l'employé mis en disponibilité n'a pas eu l'occasion de travailler pendant les jours de travail prévus au cours de la durée du préavis, il doit être rémunéré en remplacement de ces jours.  Le présent article ne s'appliquera pas aux employés surnuméraires et stagiaires.

 

                   b)      Les employés qui sont normalement mis à pied à la fin de l'année scolaire (pendant le mois de juin) recevront des relevés de fin d'emploi, conformément au règlement d'Emploi et Immigration Canada.  Ces relevés tiendront lieu d'avis de mise en disponibilité en application du présent article et l'Employeur ne sera pas tenu de donner un préavis aux termes de l'alinéa 13.04a).

 

13.05          Conservation de l'ancienneté lors d'une mise en disponibilité

 

                   Si un employé est mis en disponibilité, il ne perdra pas son ancienneté aux fins du rappel, si l'Employeur le rappelle moins de dix-huit (18) mois après sa mise en disponibilité.  Tout employé qui n'est pas rappelé dans le délai de dix-huit (18) mois perd tous les droits d'ancienneté quant au rappel par l'Employeur.

 

                   Dans un délai de dix-huit (18) mois de la date de mise en disponibilité, l'employé mis en disponibilité doit pouvoir postuler les postes vacants qui sont affichés.  Le mot « rappel » doit s'appliquer aux postes permanents.

 

13.06          L'Employeur consent à continuer de verser sa contribution à l'assurance-vie collective, à l'assurance-santé et à l'assurance pour soins dentaires pour les employés mis en disponibilité, pendant le reste du mois au cours duquel la mise en disponibilité a été effectuée et pendant le mois suivant.  Si un employé est mis en disponibilité au cours du mois de juin, l'Employeur consent à verser sa contribution aux régimes susmentionnés pendant les mois de juin, de juillet et d'août.  Pour que les dispositions précitées s'appliquent, l'employé doit verser sa quote-part des primes.

 

                  L’Employeur consent à continuer de verser sa contribution à l’assurance-vie collective, à l’assurance-santé et à l’assurance pour soins dentaires pour les employés visés par une cessation d’emploi non rémunérée durant le congé d’été. Le consentement ci-dessus est subordonné au maintien par l’employé du versement de sa contribution.

ARTICLE 14 - HEURES DE TRAVAIL

 

14.01          a) Heures de travail par semaine

 

                   La semaine de travail réglementaire applicable à toutes les classes, sauf celle des chauffeurs d'autobus, sera de quarante (40) heures par semaine.  L'horaire normal de travail doit comprendre cinq (5) jours de travail consécutifs, huit (8) heures par jour, et deux (2) jours libres consécutifs, à moins d'un commun accord à l'effet contraire.  L'Employeur établira l'horaire de travail du lundi au vendredi lorsque les exigences du service le permettront.

 

                   b)          Semaine de travail réduite

 

                   Sous réserve d'un commun accord entre le district scolaire et le syndicat de chaque district, les concierges pourront obtenir un horaire condensé 1er juillet à la semaine de reprise des classes.

14.02          Heures de travail par semaine - Chauffeurs d'autobus

 

                   a)      La semaine de travail réglementaire applicable aux employés au sein de la classe des chauffeurs d'autobus A est déterminée d'après le temps requis pour accomplir leurs tâches normales de chauffeur ainsi que d'autres tâches de chauffeur conformément aux alinéas 23.05a) et d) de la présente convention.

 

                   b)      La semaine de travail réglementaire applicable aux employés au sein de la classe des chauffeurs d'autobus B est déterminée d'après le temps requis pour accomplir leurs tâches normales de chauffeur ainsi que d'autres fonctions conformément aux alinéas 23.05 b) et d) de la présente convention.

 

                   c)      La semaine de travail réglementaire applicable aux employés au sein de la classe des chauffeurs d'autobus C est déterminée d'après le temps requis pour accomplir leurs tâches normales de chauffeur et d'autres tâches de chauffeur conformément à l'alinéa 23.05c) et d) de la présente convention.

 

14.03          Aucune garantie

 

                   Le présent article vise à définir les heures de travail réglementaires quand il y a lieu et ne doit pas s'interpréter comme garantissant un nombre d'heures de travail par jour ou par semaine ni un nombre de jours de travail par semaine.

 

14.04          Périodes de repos

 

                   Tout employé à temps plein peut prendre deux pauses de quinze (15) minutes chaque jour au moment approuvé par l'agent responsable qu'aura désigné l'Employeur.  Les employés à temps partiel ont droit à une pause de quinze (15) minutes par jour, pour chaque période de quatre (4) heures passée au travail.

 

14.05          Réunions du Syndicat

 

                   Un employé soumis à un quart de travail qui normalement l'empêcherait d'assister à des réunions du Syndicat doit commencer à travailler plus tôt, ou doit obtenir un congé non payé, en vue d'assister à ces réunions du Syndicat, pourvu qu'il avise son surveillant de ses intentions avant le début du quart de travail.  Le présent article ne s'applique pas aux chauffeurs d'autobus ni aux mécaniciens de machines fixes.  Une directive du district scolaire approuvée par les deux parties remplacera ce qui précède.

 

14.06          Transport des chauffeurs d'autobus

 

                   a)      L’Employeur doit désigner un endroit où le chauffeur d'autobus doit garer son autobus pour la nuit.  Il faudra assurer au chauffeur un moyen de transport après son trajet du matin pour se rendre à l'endroit où il gare son autobus pour la nuit et un moyen de transport à son autobus pour son trajet de l'après-midi.  Après avoir terminé le trajet de l'après-midi, le chauffeur doit garer son autobus à l'endroit désigné pour la nuit.

 

                   b)      Un chauffeur d'autobus peut demander la permission de garer son autobus pour la nuit à un endroit qui lui convient.  S'il obtient cette permission, une directive convenue entre les parties s'appliquera au lieu de l'alinéa a) ci-dessus.

 

14.07          a)      Le nombre total d'heures de travail réglementaires pour ce qui a trait aux travaux de concierge dans une école doit être réparti de façon à créer le nombre le plus élevé possible de postes à temps plein.  La présente disposition ne touche pas les employés actuels.

 

                   b)      Lorsque les exigences du service le permettent et si l'Employeur n'encoure pas de frais supplémentaires pour les salaires, les avantages ou les indemnités, le nombre d'heures de travail réglementaires en ce qui a trait aux travaux de concierge dans un district doit être réparti de façon à créer le plus grand nombre possible de postes à temps plein.  Aucun employé ne doit être mis en disponibilité par l'application de cet article.

 

14.08          Utilisation supplémentaire des écoles

 

                   Lorsqu'une école a été utilisée par un groupe en vue de l'utilisation des installations et que le travail de nettoyage et d'entretien occasionné par cette utilisation entraîne des heures de travail supplémentaires, les dispositions des articles 15 et 23 doivent s'appliquer.

 

                   Le « travail supplémentaire » sera offert aux employés à temps partiel et les dispositions sur le surtemps seront appliquées pour toutes les heures travaillées après huit heures d'une journée donnée ou après quarante heures dans une semaine.

 

                   Lorsqu'un employé à temps partiel ne peut effectuer le travail supplémentaire, la préférence sera accordée à un employé surnuméraire ayant des droits d'ancienneté.

 

                   Rien dans la présente clause ne doit empêcher le district scolaire d'attribuer le « travail supplémentaire » aux concierges réguliers à temps plein au taux de surtemps.

 

ARTICLE 15 - SURTEMPS

 

15.01          Tout le travail que les employés visés par la présente convention, à l'exception des chauffeurs d'autobus, accomplissent en plus de leur semaine de travail réglementaire de quarante (40) heures par semaine, ou en plus de leurs huit (8) heures réglementaires par jour, tel qu'il est prévu au paragraphe 14.01 de l'article 14 (Heures de travail), doit être rétribué à raison d'une fois et demie (1½) le taux horaire réglementaire de l'employé.

 

15.02          Sauf dans les cas prévus au paragraphe 15.08 (Courses supplémentaires), tout le travail que les chauffeurs d'autobus accomplissent en plus de leur journée ou leur semaine de travail réglementaire prévue à l'article 14 (Heures de travail) et au paragraphe 23.05, doit être rétribué comme suit :

 

                   Toutes les heures de travail dépassant la journée ou la semaine de travail réglementaire doivent être rétribuées à raison d'une fois et demie (1½) le taux horaire applicable aux chauffeurs d'autobus A, B et C.

 

15.03          Les employés qui ont droit à la paye de surtemps en application du paragraphe 15.01 ci-dessus et qui sont rappelés au travail avant ou après leur journée de travail réglementaire doivent être rétribués à raison d'une fois et demie (1½) leur taux horaire réglementaire pour les quatre (4) premières heures travaillées et au taux double pour toutes les heures dépassant quatre (4) heures, mais en tout cas, on doit leur garantir un minimum de quatre (4) heures de paye à leur taux horaire normal, qu'il y ait ou non du travail à faire.

 

15.04          Repas payés ou fournis

 

                   Sous réserve du paragraphe 21.07, un employé tenu de travailler plus de quatre (4) heures consécutives en temps supplémentaire doit obtenir un repas ou une somme précisée dans les décisions du Conseil de gestion ou modifiée ultérieurement.

 

15.05          Lorsque les exigences du service le permettent, les heures de surtemps et de rappel doivent être réparties également entre les employés au sein de la classe appropriée.

 

15.06          Tout le surtemps doit être autorisé à l'avance par l'agent responsable qu'aura désigné l'Employeur.

 

 

 

15.07          Surtemps non réclamé

 

                   La rétribution du surtemps ne doit pas être réclamée pour une période de travail supplémentaire ne dépassant pas quinze (15) minutes à la fin d'un quart de travail.  Lorsque le surtemps dépasse quinze (15) minutes à la fin d'un quart de travail, les quinze (15) premières minutes de travail supplémentaire doivent être incluses au calcul du surtemps.

 

15.08          Lorsqu'un chauffeur d'autobus est tenu d'effectuer une course supplémentaire pendant une journée de classe ordinaire, et qu'il doit passer la nuit ailleurs que chez lui, les huit premières heures travaillées ce jour-là sont rémunérées au taux normal et toutes les heures de travail suivantes assignées par l'employeur au taux de salaire de surtemps.

 

                   Lorsqu'un chauffeur d'autobus est tenu d'effectuer une course pendant une journée autre qu'une journée de classe ordinaire, toutes les heures travaillées sont rémunérées au taux de salaire de surtemps, jusqu'à concurrence de 12 heures.

 

15.09          Il ne doit pas y avoir de surtemps de prévu lorsqu'il y a des employés qui ont été mis en disponibilité et qui sont capables d'effectuer le travail.  Il est entendu que l'Employeur peut tout de même donner du travail en surtemps dans le cas d'imprévus ou d'urgences.

 

15.10       Congé tenant lieu de temps supplémentaire

                  

                   Lorsqu’un employé demande par écrit un congé tenant lieu de temps supplémentaire, ce congé sera pris à une date dont conviennent l’employé et l’Employeur, dans les quatre (4) mois civils suivant la date à laquelle les heures supplémentaires ont été travaillées; autrement l’employé sera rémunéré au taux de travail de surtemps. Lorsque le congé tenant lieu de temps supplémentaire est pris, il sera accordé au taux de travail de surtemps.

ARTICLE 16 - PRIMES DE QUART

 

Prime de relais de nuit

 

16.01          Une prime de quart de 3,50 $ par quart de travail sera versée à tous les employés permanents à temps plein qui travaillent pendant un quart où 50 % ou plus des heures sont travaillées entre 16 heures et 8 heures.  Cette prime s'applique au prorata dans le cas des employés à temps partiel.  Les districts doivent tenir un dossier de tous les quarts travaillés conformément au présent article pour tous les employés permanents visés et doivent verser à ces employés permanents la prime de quart une fois par an.  Cette prime de quart doit être payée avec le premier chèque de paye de novembre de chaque année pour tous les quarts travaillés au cours des douze mois précédents.  Un employé permanent qui est mis en disponibilité avant le mois de novembre d'une année doit recevoir avec son dernier chèque de paye la prime de quart qu'il a accumulée.

 

Prime de quart fractionné

 

16.02          Lorsqu’un concierge permanent est tenu de travailler un quart fractionné, il recevra une prime de 3,50 $ par quart travaillé.  Un « quart fractionné » désigne un quart où il y a interruption de travail de plus d’une heure pendant les heures de travail réglementaires par jour du concierge. À des fins de précision, les périodes de repas ne sont pas considérées comme des heures de travail et ne doivent pas dépasser une heure par jour. Les districts scolaires doivent tenir un registre des quarts fractionnés travaillés conformément au présent paragraphe pour tous les concierges permanents visés et doivent verser à ces congierges permanents la prime de quart fractionné une fois par an. Cette prime doit être payée avec le premier chèque de paye de novembre de chaque année pour tous les quarts fractionnés travaillés au cours de la période précédente de douze mois.  Un concierge permanent dont l’emploi prend fin avant le mois de novembre d’une année doit recevoir avec son dernier chèque de paye la prime de quart fractionné qu’il a accumulée.

 

Lorsqu'un concierge demande des heures de travail quotidiennes qui résultent en un quart fractionné et que ces heures de travail sont accordées, aucune prime de quart fractionné ne doit être versée pour ce quart de travail.

 

ARTICLE 17 - JOURS FÉRIÉS

 

17.01          a)      Jours fériés payés

 

                   Tous les employés visés par la présente convention doivent avoir congé aux jours fériés suivants sans perte de traitement, pourvu que ces jours fériés coïncident avec un jour de travail réglementaire :

 

                            le jour de l'An

                            le Vendredi saint

                            le lundi de Pâques

                            la fête de la Reine

                            la fête du Canada

                            la fête du Nouveau-Brunswick

                            la fête du Travail

                            le jour d'Action de grâces

                            le jour du Souvenir

                            le jour de Noël

                            le lendemain de Noël; ou

 

tout autre jour que le gouvernement fédéral, provincial, municipal ou civil demandera de célébrer à leur place.

 

                   (i)      Lorsqu'un employé est normalement tenu de travailler le 24 décembre et (ou) le 31 décembre, il doit obtenir ses quatre (4) dernières heures ouvrables en temps libre payé.  Cependant, lorsqu'un employé n'est pas tenu de travailler le 24 décembre et que le 25 décembre tombe un dimanche ou un lundi, un employé tenu de travailler le vendredi précédant le 25 décembre doit obtenir ses quatre (4) dernières heures ouvrables en temps libre payé ce vendredi-là.  Lorsque, en raison des exigences du service, il est impossible d'accorder ces quatre heures en temps libre, l'employé doit obtenir, en remplacement de ces heures, quatre heures libres à une date ultérieure devant être fixée d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé.  Il incombe au chauffeur d'autobus de transporter les élèves à l'école avant la journée scolaire et de l'école à la fin de la journée scolaire.

 

                   (ii)     Un employé à temps partiel qui travaille moins de quatre (4) heures régulières par jour selon l’horaire prévu doit recevoir un congé payé correspondant à ses heures de travail régulières au cours d’une journée aux fins de l’application du sous-alinéa 17.01b)(i).

 

17.02          Rémunération pour travail lors d'un jour férié

 

                   Tout employé tenu de travailler l'un des jours fériés susmentionnés doit être rémunéré pour le temps passé au travail au taux du surtemps applicable en plus de son traitement pour ce jour-là.

 

17.03          Remplacement d'un jour férié coïncidant avec un jour libre prévu

 

                   (1)     Sous réserve des alinéas (2) et (3), lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos d'un employé, cet employé a droit à un congé payé à son premier jour de travail qui suit immédiatement le jour férié.

 

                   (2)     Lorsqu'un employé est tenu d'exercer les fonctions de son poste à son premier jour de travail suivant immédiatement un jour férié qui coïncide avec un jour de repos, il faut accorder à l'employé un congé payé à un autre jour de travail fixé d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé.

 

                   (3)     Le présent article ne s'applique pas à un employé pendant toute période où il est en congé non payé, absent sans permission ou frappé de suspension.

 

ARTICLE 18 - CONGÉS ANNUELS

 

18.01          Durée des congés annuels - Employés engagés pendant 12 mois

 

                   L'année ouvrant droit aux congés annuels sera du 1er juillet au 30 juin de chaque année.  Tout employé autre qu'un surnuméraire qui est engagé pendant les douze mois de l'année obtiendra des congés annuels payés en fonction de ses années de service et selon le calcul suivant :

 

                   a)      moins d'un an civil de service, a droit à des congés annuels payés à son taux réglementaire, calculés à raison d'un jour et quart (1¼) par mois civil de service ininterrompu complété au 30 juin d'une année;

 

                   b)      un an civil de service, mais moins de huit ans civils, a droit à trois semaines de congés annuels payés à son taux réglementaire;

 

                   c)      huit ans civils de service, mais moins de vingt ans civils, a droit à quatre semaines de congés annuels payés à son taux réglementaire;

 

                   d)      vingt ans civils de service ou plus, a droit à cinq semaines de congés annuels payés à son taux réglementaire.

 

                   Aux fins du présent article, un an civil est douze mois à compter de la date d'embauchage de l'employé, c'est-à-dire qu'un employé embauché le 1er septembre 1990 aurait droit, à compter du 1er septembre 1998, à quatre semaines de congés annuels payés à son taux réglementaire pour cette année de référence.

 

                   Un employé dont l'emploi prend fin, ou un employé mis en disponibilité pendant une période de dix-huit (18) mois ou plus, perd tout droit relatif aux congés annuels.

 

                   Les employés doivent recevoir tous les congés annuels auxquels ils ont droit, c'est-à-dire, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, à moins :

 

                            a)     qu'ils ne travaillent pas du tout pendant l'année ouvrant droit aux congés annuels;

                            b)    de périodes de mise en disponibilité;

                            c)     qu'elles ne soient en congé de maternité;

                            d)    qu'ils ne soient en congé autorisé et non payé pendant plus de 15 jours civils.

 

Dans de tels cas, le nombre total de congés annuels auxquels un employé a droit sera réduit au prorata comme suit : 1/12 pour chaque mois civil complet d'absence du travail.  Pour fins de précision, les congés pour affaires du Syndicat, à l'exclusion des congés prévus à l'alinéa 20.09a), ne doivent pas avoir pour effet de réduire le nombre total de congés annuels auxquels un employé a droit.

 

18.02          Durée des congés annuels - Employés engagés pendant moins de 12 mois

 

                   Un employé autre qu'un surnuméraire, qui n'est pas employé pendant les douze mois de l'année n'a pas droit à des congés annuels, mais il faut lui verser chaque mois l'indemnité de congé qui suit :

 

                   a)      s'il compte moins d'un an civil de service, une indemnité de congé à raison d'un jour et quart (1¼) de paye à son taux réglementaire pour chaque mois civil de service pendant les douze mois se terminant le 30 juin;

 

                   b)      s'il compte un an civil ou plus de service, mais moins de huit ans civils de service, une indemnité de congé à raison d'un jour et quart (1¼) de paye à son taux réglementaire pour chaque mois civil de service pendant les douze mois se terminant le 30 juin, jusqu'à concurrence de quinze jours;

 

                   c)      s'il compte huit ans civils de service ou plus, mais moins de vingt ans civils de service, une indemnité de congé à raison d'un jour et deux tiers (1 2/3) de paye à son taux réglementaire pour chaque mois civil de service pendant les douze mois se terminant le 30 juin, jusqu'à concurrence de vingt jours.

 

                   d)      s'il compte vingt ans civils de service ou plus, une indemnité de congé à raison de deux jours et un douzième (2 1/12) de paye à son taux réglementaire pour chaque mois civil de service pendant les douze mois se terminant le 30 juin, jusqu'à concurrence de vingt-cinq jours.

 

                   Aux fins du présent article, le service d'un an civil (un an civil de service) correspond à douze mois civils à compter de la date d'embauchage de l'employé.

 

                   Si le 8e ou le 20e anniversaire de l'employé survient avant le 16e jour du mois civil, il doit recevoir le nombre le plus élevé de congés annuels à la fin de ce mois.

 

                   Si le 8e ou 20e anniversaire de l'employé survient après le 15e jour du mois civil, il doit recevoir le nombre le plus élevé de congés annuels à la fin du mois suivant.

 

                   Un employé dont l'emploi prend fin, ou un employé mis en disponibilité pendant une période continue de dix-huit (18) mois ou plus, perd tout droit relatif aux congés annuels. 

 

                   Les seuls mois civils (janvier, février, etc.) pour lesquels un employé ne reçoit pas le nombre total de congés annuels auxquels il a droit, c'est-à-dire 1 1/4, 1 2/3 ou 2 1/12, sont les mois ou une partie des mois où l'employé est en disponibilité, en congé de maternité ou en congé non payé autorisé pendant plus de 15 jours civils.  Pour fins de précision, les congés pour affaires du Syndicat, à l'exclusion des congés prévus à l'alinéa 20.09a), ne doivent pas avoir pour effet de réduire le nombre total de congés annuels auquel un employé a droit.

 

18.03          Jours fériés durant les congés annuels

 

                   Si l'un des jours fériés mentionnés au paragraphe 17.01 ci-dessus survient ou est célébré lors d'un jour de travail réglementaire durant les congés annuels d'un employé, il faut lui accorder pour ce jour férié un jour supplémentaire de congé annuel au premier jour de travail réglementaire qui suit, en plus de sa période réglementaire de congés annuels.

 

18.04          Indemnités de congés annuels lors de la cessation d'emploi

 

                   Un employé dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit recevoir, en même temps que son dernier chèque de paye, toute indemnité de congé qui pourra s'être accumulée en sa faveur au taux fixé aux paragraphes 18.01 et 18.02.

 

18.05          Calendrier des congés annuels

 

                   Les congés annuels doivent se prendre durant la période commençant le lundi après la fermeture de l'école en juin et finissant la semaine avant l'ouverture des classes.   Sur demande et lorsque les exigences de service le permettent, les employés peuvent se faire accorder jusqu’à cinq (5) jours de leurs congés annuels, qui peuvent être pris de façon consécutive, durant une période autre que celle mentionnée ci-dessus. L'Employeur doit agencer les calendriers des congés annuels de façon à nuire le moins possible au service du district scolaire, compte tenu de l'ancienneté et de la préférence des employés.

 

18.06          Banque de congés annuels

 

                   Un employé ayant droit à trois semaines de congés annuels ou plus a le droit de réserver jusqu'à dix (10) jours ouvrables de congés annuels.  Le nombre de jours qu'un employé peut accumuler dans la banque de congés annuels ne doit pas dépasser vingt (20) jours.  Les congés annuels mis en réserve doivent être pris au cours des cinq (5) années suivantes ouvrant droit aux congés annuels, et ce, au taux de traitement en vigueur au moment où les congés annuels sont pris.

 


18.07          Paye durant les congés annuels et indemnité de congés annuels

 

                   Un employé doit présenter une demande par écrit au moins quatre (4) semaines avant le début de sa période de congés pour qu’il reçoive son indemnité avant ses congés, à condition que cette période de congés soit d’une durée d’au moins une semaine.

 

18.08          Indemnités de congés annuels pour employés surnuméraires

 

                   L'employé surnuméraire n'a pas droit à des congés annuels, mais il doit recevoir une indemnité de congés annuels au taux prévu dans la Loi sur les normes d'emploi de la province du Nouveau-Brunswick.  Sauf lorsqu'il s'agit d'une cessation d'emploi ou d'une nomination à un poste permanent, l'indemnité de congés annuels doit être versée à l'employé surnuméraire au cours du mois de juillet de chaque année.  Au moment de sa nomination à un poste permanent, le surnuméraire doit recevoir 4 % de ses gains ou la proportion à laquelle il a droit en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, la somme la plus élevée devant être choisie, et ce, par rapport à tous les gains entre le 30 juin et la date de la nomination au poste permanent.  L'emploi surnuméraire ne doit pas être compris dans tout droit aux congés annuels ou calcul prévu au paragraphe 18.01 ou 18.02.  L'article 18 ne doit servir à aucune fin ou renvoi en vertu de l'article 11.

 

18.09          Deuil durant les congés annuels

 

                   Lorsqu’un employé obtient un congé de deuil en application du paragraphe 20.01 de la convention pendant sa période de congés annuels, il faut lui redonner les crédits de congés annuels ainsi remplacés par le congé de deuil auquel il a droit.  Le calendrier relatif à ces crédits de congés annuels ainsi recouvrés est soumis aux dispositions du paragraphe 18.05 (Calendrier des congés annuels) de la convention.

 

18.10          Maladie pendant les congés annuels

 

                   Tout employé qui tombe malade lors de ses congés annuels peut utiliser des crédits de congés de maladie au lieu de perdre une partie de ses congés annuels.  En pareils cas, lorsque l'on réclame un congé de maladie, il faut fournir une preuve de maladie.

ARTICLE 19 - CONGÉS DE MALADIE

 

19.01          Définition de congé de maladie

 

                   Un congé de maladie désigne une période pendant laquelle un employé est autorisé à s'absenter du travail avec plein salaire par suite de maladie ou d'incapacité, d'exposition à une maladie contagieuse ou en raison d'un accident pour lequel aucune indemnité n'est payable en application de la Loi sur les accidents du travail.

 

19.02          Nombre de congés de maladie

 

                   a)      Employés à temps plein - Les employés à temps plein accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi par mois pour chaque mois civil de service jusqu'à un maximum de 240 jours.  Dans le cas des chauffeurs d'autobus, le district doit calculer les crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi pour chaque série de vingt (20) jours ouvrables de service jusqu'au maximum susmentionné.

 

                   b)      Employés à temps partiel -

 

                            1)     Les employés à temps partiel qui travaillent régulièrement chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie de la même manière que les employés à temps plein et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'ils reçoivent.

 

                            2)     Les employés à temps partiel qui ne travaillent pas chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi pour chaque série de vingt jours ouvrables de service jusqu'à un maximum de 150 jours et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'ils reçoivent.

 

                            3)     Sous réserve du sous-alinéa 19.02b)2), les employés surnuméraires comptant de l'ancienneté accumulent des crédits de paye de maladie.

 

19.03          Calcul des congés de maladie

 

                   a)      Emploi en juillet 1968 ou après - Un employé actuel qui a commencé le 1er juillet 1968 ou après à travailler pour le compte du district ou de l'organisme qui a précédé le district accumule des crédits de paye de maladie conformément à l'alinéa 19.02a) ou b), selon le cas, à compter de la date du début de son emploi ininterrompu.

 

                   b)      Emploi avant juillet 1968 - Un employé actuel qui a été de façon ininterrompue au service du district ou de l'organisme qui a précédé le district depuis une date antérieure au 1er juillet 1968 doit compter la moitié des crédits de paye de maladie auxquels l'alinéa 19.02a) ou b) lui aurait donné droit, s'il avait toujours été en vigueur pendant la période de son emploi ininterrompu pour le compte du district ou de l'organisme qui l'a précédé jusqu'au 30 juin 1968 inclusivement, quitte à calculer les crédits de paye de maladie conformément à l'alinéa 19.02a) ou b) pour la période de son emploi ininterrompu par la suite.

                   c)      Futurs employés - Les futurs employés accumuleront des crédits de paye de maladie conformément à l'alinéa 19.02a) ou b), selon le cas.

 

19.04          Déductions des congés de maladie

 

                   Il faut déduire des crédits de paye de maladie accumulés tous les jours de travail réglementaires (sauf les jours fériés) où quelqu'un est absent en congé de maladie aux termes du paragraphe 19.02.  Une absence de moins d'une demi-journée pour cause de maladie peut être déduite à raison d'une demi-journée; une absence de plus d'une demi-journée mais de moins d'une journée complète peut être déduite à raison d'une journée complète.

 

19.05          Certificat médical

 

                   L'Employeur peut demander, au moment où l'employé est malade,  un certificat médical applicable au temps perdu pour cause de maladie en application du présent article et si l'employé ne souscrit pas à cette demande, le temps perdu sera déduit du salaire de l'employé.

 

19.06          Preuves de maladie

 

                   Un employé qui s'absente du travail par suite de maladie et qui désire utiliser ses crédits de paye de maladie pour cette absence doit signaler son absence le plus tôt possible à son supérieur immédiat.  Dès son retour au travail, l'employé signalera par écrit à son Employeur le nombre de jours où il a été absent.  Il doit donner cet avis dans un délai de cinq jours ouvrables de la date de son retour au travail.

 

19.07          Avances de congés de maladie

 

                   Un employé qui a épuisé ses crédits de congés de maladie doit recevoir une avance de congés de maladie payés pendant une période maximale de quinze jours, moyennant la déduction de cette avance de congés sur les crédits de congés de maladie qu'il accumulera par la suite.

 

19.08          Remboursement pour congés de maladie non recouvrés

 

                   Un employé qui aura reçu une avance de congés de maladie en application du paragraphe 19.07 ci-dessus doit, à la cessation de son emploi, indemniser l'Employeur de l'avance de congés de maladie qui aura été accordée et non recouvrée, et le montant de l'indemnité doit se calculer au taux quotidien de rémunération de l'employé au moment de la cessation de son emploi.

 

19.09          Banque de congés de maladie

 

                   Les parties conviennent des dispositions prévues à l'annexe concernant la banque de congés de maladie.

ARTICLE 20 - AUTRES CONGÉS

 

20.01          Congés de deuil

 

                   a)      Il faut accorder à un employé comptant de l'ancienneté, dans le cas du décès de sa mère, son père,  sa belle-mère, son beau-père, son conjoint, son conjoint de fait, un fils, une fille, un frère, une soeur, sa belle-mère, son beau-père, un grand-parent, un petit-enfant, une belle-soeur, un beau-frère, un gendre ou une belle-fille, un congé de deuil sans perte de traitement de cinq jours civils consécutifs prenant fin au plus tard deux (2) jours civils après les funérailles, et sous réserve que nulle rémunération ne soit donnée pour l'un quelconque de ces cinq jours qui coïncide avec un jour férié ou qui ne coïncide pas avec un jour de travail réglementaire.

 

                   b)      Il faut accorder à un employé comptant de l'ancienneté, dans le cas du décès d'un oncle ou d'une tante, un congé de deuil sans perte de traitement de quatre jours civils consécutifs prenant fin au plus tard deux (2) jours civils après les funérailles, et sous réserve que nulle rémunération ne soit donnée pour l'un quelconque de ces quatre jours qui coïncide avec un jour férié ou qui ne coïncide pas avec un jour de travail réglementaire.

 

                   c)      Dans le cas du décès d'une nièce, d'un neveu ou d'un parent demeurant sous le même toit, l'employé doit obtenir un jour ouvrable de congé, sans perte de rémunération ni d'avantages.  Un tel parent doit comprendre toute personne dans la parenté par alliance, la parenté adoptive ou par mariage consensuel.

 

                   d)      Si l’enterrement ne suit pas immédiatement les funérailles, l’employé peut demander par écrit d’utiliser l’un des congés, sans perte de traitement, qui est offert en vertu des alinéas 20.01 a), b) ou c), à une autre date pour assister à l’enterrement.

 

20.02          Congés de porteur

 

                   Un (1) jour de congé, y compris le temps de déplacement, doit être accordé au salaire réglementaire à un employé qui assistera à des funérailles à titre de porteur.

 

20.03          Fonctions de juré

 

                   Un employé qui est sommé de faire partie d'un jury ou de comparaître comme témoin devant un tribunal doit recevoir la différence entre l'indemnité de juré ou de témoin et sa rémunération réglementaire de la journée.  Cette différence ne doit être versée que si l'employé produit un certificat de présence au sein d'un jury ou comme témoin à la date en question.  Si un employé est tenu de se présenter à une date quelconque pour faire partie d'un jury ou comparaître à titre de témoin sans être tenu de remplir ces fonctions pendant la journée entière, cet employé doit ensuite se présenter au travail.

 

20.04          Rencontres avec l'Employeur

 

                   Lorsque l'Employeur oblige un employé à quitter temporairement son travail en vue de le rencontrer, cet employé ne doit subir aucune perte de rémunération pour le temps de son absence temporaire de son travail à la demande de l'Employeur et il doit être rémunéré conformément à la directive pertinente sur les voyages qui est établie par le Conseil de gestion et qui est modifiée de temps à autre..

 

20.05          Congés d'examen

 

                   a)      Lorsque le district oblige un employé à passer des examens visant à évaluer la compétence de l'employé et que celui-ci est obligé de s'absenter de son travail en vue de passer les examens, l'employé ne doit subir aucune perte de rémunération ni d'ancienneté pour le temps de son absence du travail en vue de passer les examens.

 

                   b)      Les cours ou la formation qu'un employé est tenu de suivre pour accomplir ses tâches doivent être prévus pendant les heures de travail réglementaires et l'employé ne doit subir aucune perte de rémunération ni d'ancienneté pour le temps de son absence du travail.  Les Règlements sur les voyages du Conseil de gestion, tels que modifiés de temps à autre, s'appliquent à de telles absences.

 

20.06          Congés d'études

 

                   Un employé peut se voir accorder sur demande, un congé d'études non payé.  Un tel congé ne lui sera pas refusé sans raison valable.

 

20.07         Congé de maternité et congé pour soins d’enfant

 

                  a)       Congé de maternité

 

                            (i)    Une employée qui est enceinte a droit, sur demande, à un congé de maternité non payé d’une durée pouvant atteindre dix-sept (17) semaines, à partir de n’importe quel jour durant la période d’onze semaines précédant la date prévue de l’accouchement jusqu’à la date de l’accouchement même.

 

                            (ii)   Nonobstant ce qui précède, le district se réserve le droit d’obliger une employée qui est enceinte à prendre un congé de maternité à tout moment, si l’état de l’employée devient incompatible avec les exigences de son travail en raison de sa grossesse.

 

                            (iii)  L’Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maternité prolongé.

 

                            (iv)  Durant la période d’attente de deux semaines précédant le début des prestations d’assurance‑emploi, l’Employeur versera une indemnité de congé de maternité qui correspond à 75 % du taux de traitement réglementaire de l’employée; cette indemnité de congé de maternité sera conforme au programme de prestations supplémentaires de chômage.  Si l’employée ne retourne pas au travail à la suite de son congé de maternité, elle doit rembourser cette indemnité à l’Employeur.

 

                            (v)   L’employée doit donner un préavis de quatre (4) mois à l’Employeur de la date de début prévue et de la durée du congé de maternité.

 

                            (vi)  Une employée conserve son statut d'employée à temps plein et son ancienneté pendant qu'elle est en congé de maternité  et doit accumuler de l'ancienneté durant ce congé.  Au retour d'un congé de maternité, l'employée doit être réintégrée dans son poste.

 

                   b)      Congé pour soins d’enfants

 

                            (i)    Sur demande de l’employé qui est le parent naturel d’un nouveau-né ou d’un enfant à naître ou qui adopte ou qui a adopté un enfant, l’Employeur doit accorder à l’employé un congé non payé d’une durée de trente-sept (37) semaines consécutives ou d’une durée plus courte, selon ce qu’a indiqué l’employé, de manière à permettre à l’employé de prendre soin  de l’enfant.

 

                            (ii)   Un congé accordé en vertu de l’alinéa b)(i) doit commencer au plus tôt à la date où le nouveau‑né ou l’enfant adopté est pris en charge par l'employé et au plus tard cinquante‑deux (52) semaines après cette date. L'employée qui est la mère biologique d'un enfant doit commencer le congé pour soins d'enfants immédiatement après le congé de maternité, sauf si l'Employeur et l'employée s'entendent autrement.  Si le nouveau-né est hospitalisé lorsque le congé de maternité prend fin, la date de début du congé peut être reportée.

 

                            (iii)  Un employé retournant au travail après un congé pour soins d'enfants doit être réintégré dans son poste.  Un employé conserve son ancienneté et en accumule pendant son congé pour soins d’enfants.

 

                            (iv)  Si les deux parents adoptifs sont des employés, le parent autre que celui demandant un congé en vertu de l’alinéa a) doit recevoir, sur demande, deux (2) jours de congés payés. Ce congé sera déduit des congés de maladie accumulés de l'employé.  Un tel congé devra être prolongé sur demande jusqu'à un maximum de quatre (4) jours supplémentaires non payés.

 

                   c)      Durée du congé de maternité et du congé pour soins d’enfants.

 

                            (i)    La durée totale du congé de maternité et du congé pour soins d’enfants que peuvent prendre un ou deux employés pour la même naissance ou adoption ne doit pas dépasser cinquante‑deux (52) semaines.

 

20.08          Congrès et colloques

 

                   À la demande écrite du Syndicat et lorsque les exigences du service le permettent, l'Employeur doit accorder un congé payé à sept employés au plus par district scolaire en même temps, et à dix employés au plus une fois par année en vue d'assister à l'assemblée annuelle de l'unité de négociation, les employés que le Syndicat aura désignés en vue d'assister à des congrès ouvriers ou à des colloques, sous réserve que le Syndicat doit avoir demandé ce congé au moins deux semaines avant le congé envisagé.  La paye accordée par l'Employeur pour le congé lui sera remboursée par le syndicat local.

 

20.09          Congés pour affaires du Syndicat

 

                   a)      Un employé permanent qui est élu ou nommé à un poste à temps plein au sein du Syndicat ou de tout organisme auquel le Syndicat est affilié ou qui est élu à un poste public doit recevoir du district, sans perte d'ancienneté, un congé non payé pour une période allant jusqu'à un an.  Il faut demander ce congé à l'Employeur chaque année subséquente.

 

                   b)      L'Employeur devra accorder un congé payé pour les affaires du Syndicat sur avis écrit du secrétaire du Syndicat.  L'avis devra être remis au district scolaire dans un délai raisonnable avant le début du congé et pas plus de sept employés d'un même district scolaire ne peuvent être absents à la fois n'importe quel jour ouvrable en vertu du présent paragraphe.  Le syndicat local devra rembourser au district scolaire tous les salaires payés à un employé en vertu du présent paragraphe plus un supplément de 15,6 % des salaires payés.  Lorsqu'un congé est accordé à un employé en vertu du présent paragraphe pour des fins de négociations ou de présence à une séance d'arbitrage, le syndicat local devra rembourser au district scolaire les salaires payés, et ne sera pas tenu de payer les 15,6 % supplémentaires à moins que l'employé soit absent pendant plus de cinq jours ouvrables consécutifs.

 

20.10          Dispositions concernant la paye lors d'un grief et de l'arbitrage

 

                   Le plaignant et un représentant du syndicat local ne doivent pas subir de perte de traitement ou d'avantages pour le temps engagé dans des procédures applicables aux griefs et à l'arbitrage.

 

20.11          Congés pour soins médicaux

 

                   Un congé payé peut être accordé pour que l'employé se rende chez le médecin ou le dentiste s'il ne peut pas le faire en dehors des heures normales de travail.

 

20.12          Congés divers

 

                   L'Employeur peut accorder à un employé un congé payé ou non payé.

 


20.13          Congés d'urgence

 

                   Le district peut accorder à un employé un congé d'urgence payé ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables

 

                            i)      lorsqu'un membre de la famille immédiate de l'employé souffre d'une maladie grave,

 

                            ii)     lorsque des circonstances indépendantes de la volonté de l'employé l'empêchent de se présenter au travail, ou

 

                            iii)    dans toute autre circonstance que l'Employeur pourra approuver.

 

20.14          Cours de recyclage pour chauffeur d'autobus

 

                   Un employé en congé approuvé pendant que se donnent les cours de recyclage pour chauffeur d'autobus conformément à la Loi sur l’éducation, ne perdra pas son privilège de conduire.  Lorsque cet employé retournera au travail, on devra lui faire suivre le cours de recyclage pour chauffeur d'autobus de sorte qu'il puisse continuer à jouir de son privilège de conduire.

 

20.15          Journées de tempête

 

                   Un employé qui ne peut se présenter au travail par suite de mauvaises conditions de route résultant des conditions atmosphériques doit signaler son absence à l'Employeur et ne doit subir aucune perte de rémunération à cause de cette absence.

 

20.16           Sur demande, l’Employeur peut autoriser un employé à se présenter plus tôt au travail un jour où l’école est fermée aux élèves ou aux activités en soirée.

 

ARTICLE 21 - SALAIRES ET INDEMNITÉS

 

21.01          Salaires

 

                   Les taux de salaire applicables à chaque classe de l'unité de négociation sont les taux de salaire prévus pour cette classe à l'annexe « A » jointe à la présente convention et demeurent en vigueur pendant la durée de la présente convention.

 

21.02          a)      Tous les employés seront payés tous les deux vendredis.  Si un jour férié coïncide avec un jour de paye, les employés seront payés le jour précédent.

 

                   b)      Tout travail supplémentaire effectué par un employé sera rémunéré au plus tard, le quinzième jour du mois suivant le mois au cours duquel le travail a été accompli.

 

21.03          Paye de suppléance

 

                   Quand un employé est temporairement affecté à un poste afin d'assurer la suppléance ou de remplir les principales fonctions d'un poste à rémunération plus élevée pendant une période de trois jours ouvrables consécutifs ou plus, il doit recevoir le taux applicable au poste et le taux doit être rétroactif au premier jour où il a assuré la suppléance ou rempli les principales fonctions du poste à rémunération plus élevée.  Quand un employé est temporairement affecté à un poste rémunéré à un taux moins élevé, son taux ne doit pas être réduit.

 

21.04          Indemnités de parcours

 

                   Les employés auxquels l'Employeur demande d'utiliser leur propre véhicule à moteur pour voyager dans l'accomplissement de leurs fonctions régulières devront être rétribués conformément aux directives applicables du Conseil de gestion modifiées de temps à autre.  L'Employeur avisera le Syndicat de tout changement apporté aux directives.

 

21.05          Chauffe-moteurs

 

                   Lorsque le district oblige un chauffeur d'autobus à utiliser un chauffe-moteur électrique pour brancher son autobus chez lui pendant la saison froide, une indemnité doit lui être versée au début d'avril de chaque année, pour chaque chauffe-moteur que l'Employeur l'oblige à utiliser, laquelle est calculée ainsi :

 

                                Puissance inférieure ou égale à 1 250 watts - 95 $

                                Puissance supérieure à 1 250 watts - 110 $

 

21.06          Permis d’ingénieur spécialisé en force motrice

 

                   Un employé au service du district le 1er juillet 1968 ou auparavant qui détient un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice valable au Nouveau-Brunswick et qui n'est pas affecté à la classe d’ingénieur spécialisé en force motrice doit recevoir un supplément de 30 $ par mois en plus de son salaire réglementaire.  Les employés qui, en tout temps après le 1er juillet 1968, obtiennent sur la demande du district un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice valable au Nouveau-Brunswick ou qui sont embauchés par le district parce qu'ils détiennent ce permis doivent également recevoir un supplément de 30 $ par mois en plus de leur salaire.  Les employés recevant ce supplément de 30 $ par mois pourront à l'occasion être tenus d'effectuer certains travaux relatifs aux chaudières sans être affectés à la classe d’ingénieur spécialisé en force motrice.  Ce supplément ne doit pas être versé aux employés affectés à la classe d’ingénieur spécialisé en force motrice ou de surveillant de complexe scolaire.

 

21.07          Indemnités de repas accordées aux chauffeurs d'autobus

 

                   Un chauffeur tenu de faire des courses supplémentaires doit être indemnisé conformément aux directives du Conseil de gestion modifiées de temps à autre.  L'Employeur avisera le Syndicat de tout changement apporté aux directives.

 

21.08          Examens de conduite et examens médicaux

 

                   Le district scolaire consent à rembourser les débours des employés tenus de subir un examen de conduite ou un examen médical.  Ce remboursement doit comprendre les honoraires versés pour ces examens et les dépenses connexes effectuées par l'employé.  Les chauffeurs d'autobus doivent avoir la permission d'utiliser un autobus scolaire pour faire renouveler un permis de conduire, moyennant un préavis raisonnable et pourvu que la demande soit pour une période où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les autobus soient disponibles.  Pour fins de précision, les droits pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire ne seront pas remboursés aux chauffeurs d'autobus.

 

21.09          Allocations de retraite

 

                   a)      Quand un employé comptant une ancienneté de cinq ans ou plus prend sa retraite par suite de maladie, d'accident, ou d'âge ou encore qu'il décède ou qu'il est mis en disponibilité, le district doit verser à cet employé ou à son bénéficiaire une allocation de retraite égalant cinq jours de rémunération pour chaque année complète d'ancienneté, mais ne dépassant pas cent vingt-cinq jours de rémunération.  La rémunération applicable à cette fin doit se calculer au taux de rémunération de l'employé au moment de sa retraite ou de son décès et doit être versée en une somme globale.

 

                   b)      Si un employé demande l'allocation de retraite par suite de maladie ou d'accident, l'Employeur peut obliger l'employé à se soumettre à un examen médical par un médecin qu'aura choisi l'Employeur.

 

                   c)      Nonobstant qu'un employé soit jugé admissible à la retraite suivant les alinéas a) ou b) ci-dessus dans une classe particulière, il peut demander et obtenir un emploi dans une autre classe pour laquelle il peut avoir la compétence voulue en raison de sa santé, de sa formation et de son expérience.

 

                   d)      Quand un employé est mis en disponibilité, l'allocation de retraite doit être versée en une somme globale dix-huit (18) mois après la date de sa mise en disponibilité.

 

                   e)      Sur demande de l'employé, l'allocation de retraite doit être :

 

                            1)     versée en une somme globale lorsque l'employé y a droit, ou

 

                            2)     retenue jusqu'à l'année d'imposition suivante, ou toute autre année suivant l'année où l'employé a droit à la retraite, ou

 

                            3)     utilisée par l'employé comme revenu personnel équivalent en moyenne à la pension payable à l'âge normal de la retraite, ou

 

                            4)     utilisée comme congé avant la retraite.

 

                   f)       Nonobstant toute disposition du présent paragraphe, un employé qui normalement aurait droit à une allocation de retraite peut, dans les cinq (5) années précédant son départ à la retraite et sous réserve de la signification d’un avis satisfaisant à l’Employeur, lorsqu’un remplaçant est disponible, prendre jusqu’à trois (3) congés annuels payés préalables à la retraite, mais non plus d’un durant une année scolaire donnée, congés qui seront déduits de son allocation de retraite. Aucun crédit de congé annuel ne s’accumulera durant un tel congé préalable à la retraite.              

 

                  g)      Lorsqu'elle couvrira une période de moins d'un an, l'allocation de retraite à laquelle un employé comptant au moins cinq ans d'ancienneté a droit sera calculée au prorata (ex. 1/2 année égale 2 1/2 jours).

 

21.10          Disponibilité immédiate

 

                   Lorsqu'un employé est désigné par écrit comme étant « en disponibilité immédiate », c'est-à-dire pouvant être contacté immédiatement par téléphone ou par téléchasseur, il sera rémunéré à un taux fixe selon le barème suivant :

 

                   lundi au vendredi inclusivement        - 0,75 $ l'heure

                   samedi, dimanche et jours fériés

                   énumérés au paragraphe 17.01          - 1 $ l'heure

 

                   L'Employeur désignera les heures où l'employé est tenu d'être « en disponibilité immédiate » et l'employé sera avisé de ces heures par écrit avant la période de disponibilité immédiate.  Pour fins de précision, un employé qui n'est pas désigné comme étant « en disponibilité immédiate » ne sera pas considéré comme étant « en disponibilité immédiate ».

 

                   Toutes les heures travaillées par un employé « en disponibilité immédiate » seront rémunérées au taux de surtemps prévu au paragraphe 15.01 de la présente entente.

 

                   Un employé peut quitter son travail et retourner chez lui lorsqu'il a terminé les tâches pour lesquelles il avait été appelé.

 

                   Le temps de disponibilité immédiate doit être réparti également entre les employés qualifiés qui accomplissent ordinairement ce travail.

 

21.11          Indemnité pour outils

 

Les employés dans les classes de réparateur(trice) d’entretien I, II, III et IV de menuisier(ère), de contremaître de l’entretien des édifices I et II (non-compagnon ou compagnon travaillant dans son domaine) qui gardent des trousses à outils doivent obtenir une indemnité annuelle de 80 $ dans le but de remplacer les outils de leur métier qui sont usés, brisés ou qui ont été volés.  À compter du 1er avril 2006, l’indemnité est portée à 100 $. L’indemnité doit être versée en avril chaque année

 

21.12          Indemnité de nettoyage à sec

 

                   a)      Tous les employés recevront une indemnité de nettoyage à sec de 275 $ payable le 15 janvier de chaque année.

 

                   b)      L'indemnité de nettoyage à sec de 275 $ doit être versée par chèque distinct, le 15 janvier de chaque année, et puisque ce paiement n'est pas imposable conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, il ne doit faire l'objet d'aucune déduction.

 

                   c)      Aucun reçu ne doit être demandé ou exigé pour le versement de ladite indemnité.

 

                   d)      L'indemnité de 275 $ doit être versée en une somme globale à tous les employés, sans tenir compte du temps travaillé avant le 15 janvier de chaque année.

 

                   e)      Les employés surnuméraires recevront, en une somme globale, l'indemnité de nettoyage à sec le 15 janvier de chaque année calculée à raison de 23 $ par mois (jusqu'à concurrence de 275 $ pour 12 mois) chaque mois travaillé ou pour chaque fraction d'un mois travaillée à partir du 15 janvier de l'année précédente.

 

21.13          Virement automatique

 

                            Le salaire de tous les employés sera versé par virement automatique.

                  

ARTICLE 22 - DÉFINITIONS

 

22.01          a)      Un employé « permanent » est un employé engagé soit pour l'année entière soit pour la période de l'année durant laquelle les écoles sont ouvertes pour leurs semestres réguliers.

 

                   b)      Un employé « à temps plein » est un employé permanent qui travaille suivant un horaire réglementaire de trente-cinq heures ou plus par semaine et comprend les chauffeurs d'autobus qui sont employés permanents.

 

                   c)      Un employé  « à temps partiel » est un employé permanent qui travaille suivant un horaire réglementaire de moins de trente-cinq heures par semaine.

 

                   d)      Un employé « surnuméraire » est un employé engagé au jour le jour qui doit, lorsqu'il est employé, avoir titre à tous les droits et avantages de la convention collective à moins qu'une disposition

 

                            (i)    indique le contraire; ou

 

                            (ii)   se rapporte uniquement à une ou plusieurs des autres définitions d'un employé (c'est-à-dire permanent, à temps partiel ou à temps plein).

 

                   L'expression « lorsqu'il est employé » signifie, aux fins des articles 11 et 12, la période durant laquelle l'employé a des droits d'ancienneté.  Les employés surnuméraires occupant des postes temporairement vacants doivent se voir accorder tous les jours fériés qui tombent durant la période de la vacance temporaire.

 

                   e)      Un employé « stagiaire » peut être employé soit à temps plein soit à temps partiel.  Les employés nouvellement embauchés seront considérés comme stagiaires pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours.  Durant le stage, les employés auront titre à tous les droits et privilèges de la convention.

 

                   f)       Les mots définis dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ont dans la présente convention le même sens que dans cette loi à moins de mention à l'effet contraire dans la présente convention.

 

                   g)      Les mots qui sont définis dans la Loi d'interprétation, et qui ne le sont pas dans la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ont dans la présente convention le même sens que dans cette première loi, à moins de mention à l'effet contraire dans la présente convention.

 

                   h)      Pour l'administration et l'application de la présente convention, « Employeur » désigne et comprend le Conseil de gestion, le ministère de l'Éducation et les districts scolaires.

 

                   i)       Dans l'interprétation de la présente convention, le masculin comprend le féminin, le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier.

ARTICLE 23 - CLASSES

 

23.01          Classes actuelles

 

                   Les classes des employés visés par la présente convention sont celles qui figurent à l'annexe « A » de la présente convention et en outre les autres classes dont l'Employeur peut avoir besoin.  Rien dans les présentes dispositions ne doit obliger l'Employeur à engager des employés dans toutes les classes énumérées à l'annexe « A ».

 

23.02          Classes des concierges

 

                   a)      La classe des concierges II comprend :

 

                            (i)    les concierges ayant la surveillance d'au moins deux personnes à plein temps ou d'un nombre équivalent de personnes à temps partiel; ou

 

                            (ii)   sous réserve de toute révision que fait le district à la suite d'une recommandation du comité d'étude établi en vertu du paragraphe 23.06 et sous réserve de l'alinéa 23.02c) du présent article, un concierge chargé d'une école comptant 20 classes ou plus pendant toute période de travail.

 

                   Aux fins de l'alinéa 23.03a), lorsqu'un concierge II remplit des fonctions de surveillance (inventaire, vérification des charges de travail, affectation des tâches, réparations d'urgence, etc.), on lui accordera suffisamment de temps à cet effet et ce temps alloué sera déduit de sa charge de travail.

 

                   b)      La classe des concierges I comprend tous les autres concierges.

 

                   c)      Aux fins de l'application de l'article 23, l'équivalent en salles de classe pour chaque école sera déterminé comme suit :

 

                            (i)    Équivalent d'une classe :

 

                                    -     classes d'enseignement

                                    -     locaux pour l'enseignement ménager

                                    -     laboratoires

                                    -     gymnases (gymnases doubles comptent pour deux)

                                    -     locaux de cuisine de 500 pieds carrés ou plus qui sont séparés de la cafétéria

                                    -     trente-cinq accessoires de toilette (le bassin Bradley représente quatre accessoires)

                                    -     locaux pour l'enseignement industriel

                                    -     bibliothèques (plus de 750 pieds carrés, grandeur normale d'une salle de classe, il faut calculer selon la formule applicable aux « locaux fermés »

 

                            (ii)   Équivalent de plus d'une classe :

 

                                    -     piscines - quatre (4) classes

                                    -     chaque classe mobile compte comme une classe et demie (1 ½)

 

                            (iii)  L'équivalent pour tout autre endroit de nettoyage sera déterminé comme suit :

 

                                    1)     Équivalent d'une classe - 750 pieds carrés d'espace en locaux fermés (nécessitant le nettoyage à l'intérieur ou autour d'accessoires, de matériel et autres obstacles) tels que bureaux, cabinets de toilette, magasins, salles de professeurs, salles de douches, cafétérias, salles de spectacles, balcons, etc.

 

                                    2)     Équivalent d'une classe - 1 500 pieds carrés d'espace ouvert (endroits non obstrués) tels que couloirs, corridors, escaliers, passerelles, entrées, paliers, estrades, etc.

 

                                    3)     Équivalent de 2 classes - une (1) heure de travail qui consiste à tondre le gazon, à déneiger les entrées, à enlever la glace des entrées des écoles, etc.

 

                   d)      Les bureaux d'un district scolaire d'un district, situés dans l'édifice scolaire, ne doivent pas faire partie de la tâche normale d'un concierge.  Lorsqu'un concierge est tenu de nettoyer ces locaux, les calculs précédents s'appliquent à l'établissement de sa charge de travail.

 

23.03          Groupe des concierges

 

                   a)      Sous réserve de l'article 14 (Heures de travail), les employés du groupe des concierges conserveront la même classe et continueront d'effectuer le même travail qu'au moment de la mise en vigueur de la présente convention, compte tenu des modifications que le district pourra y apporter de temps à autre, sauf que, sous réserve de toute révision qui pourra résulter des recommandations du comité d'étude prévu au paragraphe 23.06 (Comité provincial d'étude), aucun concierge ne sera affecté quotidiennement au nettoyage et à l'entretien de plus de seize (16) classes, ou de l'équivalent assigné par le district.  Le présent article s'applique au prorata aux employés à temps partiel, deux (2) classes ou l'équivalent égalant une heure de travail.  L'Employeur accepte d'assumer la responsabilité de tout changement dans le degré de propreté et d'entretien résultant de l'augmentation du nombre de classes ou de l'équivalent.

 

                   b)      Aucun concierge employé à titre permanent à la date de signature de la présente convention ne sera mis en disponibilité, sauf dans le cas de la fermeture complète ou partielle d'une école pour un semestre scolaire.

 

                   c)      Sous réserve du paragraphe 14.04, des employés à temps partiel ou surnuméraires pourront être embauchés sans qu'il soit nécessaire d'embaucher des employés à plein temps pour les services de conciergerie dans toute école comptant moins de seize (16) classes. Des employés à temps partiel ou surnuméraires peuvent également être embauchés pour aider les employés à plein temps dans les écoles comptant plus de seize (16) classes.

                  

                   d)      Le paragraphe 23.02 (Classes des concierges) s'applique au calcul du nombre de classes prévu aux alinéas 23.03a) et c) ci-dessus.

 

                   e)      Lorsque du travail supplémentaire de conciergerie s'impose par suite de la tenue de cours du soir, le district retiendra, en vue de se conformer à l'article 14 (Heures de travail), les services de concierges à plein temps ou à temps partiel pour faire ce travail supplémentaire.

 

                   f)       Pour fins de précision, toute charge de travail supplémentaire au nettoyage de seize (16) classes ou de l'équivalent par jour, constitue du surtemps et devra être rémunérée au taux approprié.

 

23.04          Ingénieurs spécialisés en force motrice

 

                   a)      Sous réserve des recommandations du Comité provincial d'étude des tâches, la classe des ingénieurs spécialisés en force motrice comprend les employés qui occupent un emploi exigeant un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice comme condition d'emploi et doit comprendre l'exécution de toutes les fonctions de concierge que le district assigne à un employé de cette classe, pourvu que ces fonctions ne dépassent pas deux tiers (2/3) des fonctions ordinaires d'un concierge et ne soient pas contraires à la Loi sur les chaudières et appareils à pression ou à son règlement.

 

                   b)      Nonobstant l'alinéa 23.04a), lorsqu'un employé, à la mise en vigueur de la présente convention, occupe un emploi comportant la commande ou la surveillance d'une chaudière qui n'exige pas un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice et que cet employé est détenteur d'un permis d’ingénieur spécialisé en force motrice parce que ce permis était exigé lors de sa première affectation à cet emploi, il faudra le placer dans la classe appropriée d’ingénieur spécialisé en force motrice pendant qu'il occupe cet emploi.

 

23.05          Chauffeurs d'autobus

 

                   a)      La classe des chauffeurs d'autobus « A » comprend les chauffeurs engagés pour conduire un autobus scolaire en vue du transport des étudiants à destination de l'école au début de la journée de classe, en provenance de l'école à la fin de la journée de classe, et à tout autre moment de la journée entre la fin du trajet du matin et le début du trajet de l'après-midi.  Six heures par jour au maximum sont consacrées à ces tâches. 

 

                   Les journées de classe ordinaires, les affectations totalisant plus de six heures à l'intérieur du cadre de travail décrit précédemment sont rémunérées au taux normal pour les deux premières heures et au taux de salaire de surtemps pour les heures suivantes.  Les affectations données hors du cadre de travail décrit précédemment, les journées de classe ordinaires, sont rémunérées au taux normal pour les deux premières heures et au taux de salaire de surtemps par la suite, sauf si le nombre d'heures travaillées ce jour-là est tel que le taux de salaire de surtemps doit être accordé avant la fin des deux premières heures.

 

                   b)      La classe des chauffeurs d'autobus « B » comprend les chauffeurs qui assurent le même service que les employés de la classe des chauffeurs « A » et, en outre, les chauffeurs d'autobus « B » doivent être prêts à remplir d'autres fonctions de chauffeur, des fonctions de concierge ou toute autre fonction assignée par le district jusqu'à concurrence de trois heures supplémentaires par journée de classe, jusqu'à concurrence de huit heures par jour.

 

                   c)      La classe des chauffeurs d'autobus « C » comprend les chauffeurs qui assurent les mêmes services que les employés de la classe des chauffeurs d'autobus « A » et, en outre, les chauffeurs d'autobus « C » doivent être prêts à remplir d'autres fonctions de chauffeur, notamment transporter les élèves de la maternelle et de 1re et 2e années plus tôt à la maison pendant une journée de classe, jusqu'à concurrence de sept heures par jour.  Les journées de classe ordinaires, les affectations totalisant plus de sept heures, à l'intérieur du cadre de travail décrit précédemment sont rémunérées au taux normal pour la première heure et au taux de salaire de surtemps par la suite. 

 

                   Les affectations données hors du cadre de travail décrit précédemment, les journées de classe ordinaires, sont rémunérées au taux normal pour la première heure et au taux de salaire de surtemps par la suite, sauf si le nombre d'heures travaillées ce jour-là est tel que le taux de salaire de surtemps doit être accordé avant la fin de la première heure.

 

                   d)      Les chauffeurs d'autobus doivent observer en tous points la Loi scolaire et les règlements d'application en vigueur, et il est entendu que le temps ainsi passé est considéré comme du temps de travail.  Il est également entendu que tous les chauffeurs d'autobus ont droit à une heure par jour pour inspecter et nettoyer le véhicule scolaire conformément au présent article, le temps consacré à ces tâches étant aussi considéré comme du temps de travail.

 

                   e)      Avant le 1er juin de chaque année, le district doit envoyer des formules d'engagement aux chauffeurs d'autobus en vue de faire continuer leur emploi pendant l'année suivante.

 

                   f)       Lorsque l'Employeur, conformément à l'alinéa 23.05e) ci-dessus, aura envoyé des formules à ses chauffeurs d'autobus, le chauffeur d'autobus qui envisage d'exercer ses droits de faire continuer son emploi pendant la prochaine année scolaire, doit aviser l'Employeur par écrit de son intention avant le 30 juin précédant cette année scolaire.  Tout chauffeur d'autobus qui ne donne pas un tel avis à l'Employeur n'aura titre à aucun droit de faire continuer son emploi pendant une telle année scolaire, à moins qu'il n'ait pas été raisonnablement possible de donner un tel avis.

 

                   g)      Tous les chauffeurs d'autobus engagés après le 1er septembre 1994 seront rémunérés pour toutes les heures de travail, le nombre minimum d'heures rémunérées étant de six (6), au taux normal pour la première tranche de huit heures de travail effectuées pendant une journée de classe, et au taux de salaire de surtemps pour les heures suivantes.

 

                   Aucun chauffeur d'autobus de classe « A », « B » ou  « C » employé à la date de la signature de la convention, ne subira de réduction du nombre d'heures de travail (6 heures pour la classe « A », 8 heures pour la classe « B » et 7 heures pour la classe « C ») en raison des modifications apportées aux alinéas 23.05a), b) ou c).

 

                   h)      Il est entendu que si un poste de chauffeur d'autobus de classe « C » devient vacant, l'Employeur peut demander à un employé de classe « A » de transporter les élèves de la maternelle et de 1re et 2e années au début de l'après-midi.  Si, malgré ces tâches supplémentaires, l'employé suppléant n'effectue pas plus de 6 heures par jour, il conserve son titre de chauffeur d'autobus de classe « A ».

 

i)      Le salaire du chauffeur est payable pendant une période d’au moins 39 semaines qui sera prévue à l’horaire durant une période de 43 semaines consécutives au cours de l’année scolaire.  L’Employeur a l’intention de planifier les 39 semaines de travail du lundi au vendredi.  Lorsque ce n’est pas possible et que cela a des effets désavantageux sur les prestations d’assurance-emploi de l’employé, l’Employeur doit payer au chauffeur en cause un montant égal à la perte encourue.

 

23.06          Comité provincial d'étude

 

                   a)      Il faudra établir un comité provincial d'étude des tâches composé d'un maximum de trois personnes qui doivent représenter le Syndicat et d'un maximum de trois personnes qui doivent représenter l'Employeur afin de déterminer la méthode la plus équitable d'assigner le travail.  Les représentants en question doivent être choisis de n'importe quelle manière que l'Employeur et le syndicat jugeront appropriée.  Le comité doit faire part de ses recommandations, à la suite de son étude, aux districts scolaires et aux syndicats locaux particuliers.  Les dépenses du comité d'étude doivent être assumées par les parties respectives.

 

                   b)      Lorsqu'une discussion au niveau local ainsi que toutes les autres possibilités ont été épuisées, le syndicat local ou le district scolaire peut demander l'aide du Comité provincial d'étude des tâches.  Le comité se réunira dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception d'une demande ou dans un plus long délai convenu d'un commun accord, sous réserve que le comité soit convaincu que tous les autres moyens ont été épuisés.  Le comité doit remettre son rapport et ses recommandations aux parties dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réunion.

 

23.07          Établissement et suppression de classes

 

                   Lorsqu'une nouvelle classe non prévue à l'annexe « A » est créée par l'Employeur ou lorsque des changements apportés créent une nouvelle classe pendant la durée de la présente convention, le taux de traitement doit être établi en consultation avec le Syndicat et devra devenir rétroactif à la date de la création de la nouvelle classe.  Si aucune entente ne peut être conclue entre l'Employeur et le Syndicat, la question à savoir si les changements apportés créent une nouvelle classe ainsi que les taux de traitement peuvent être soumis à l'arbitrage.

 

23.08          Révision des classes

 

                   Quand un employé demande la reclassification de son poste, cette demande sera transmise au directeur général du district avec copies au directeur des Ressources humaines du ministère de l'Éducation, Fredericton, N.-B., et au sous-ministre adjoint des Services des relations de travail, Bureau des ressources humaines, Fredericton, N.-B.  Dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables suivant la réception d'une telle demande, l'employé sera avisé par écrit des résultats de sa demande avec indication des raisons motivant la décision.  Les délais fixés peuvent être prolongés d'un commun accord.  On peut obtenir les formules de demande de reclassification au bureau du district scolaire.

 

23.09          Appels en matière de classification

 

                   Lorsqu'un employé n'est pas satisfait des résultats après avoir suivi les étapes prévues au paragraphe 23.08, il peut dans un délai de dix jours de la réception de ces résultats, soumettre le grief en matière de classification à l'arbitre nommé dans la présente convention.

 

                  Le renvoi à l’arbitrage doit être transmis au sous-ministre adjoint des Services des relations de travail, Bureau des ressources humaines, avec copie au directeur des ressources humaines, ministère de l’Éducation.

 

                   Aux fins des deux paragraphes précédents seulement (23.07 et 23.08), l'arbitre sera Philippe Eddie.  Cet arbitre détient tous les pouvoirs prévus dans la présente convention y compris le pouvoir d’interpréter les descriptions d’emploi et les dispositions de la convention collective.

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ARTICLE 24 - ÂGE DE LA RETRAITE ET PENSION

 

Les parties conviennent d'implanter les modifications au régime de pension qui sont énoncées ci-dessous.  Les modifications apportées aux alinéas 24.03a) 1 à 4 ci-dessous doivent s'appliquer à tous les participants actifs au 1er avril 1998 et à tous les nouveaux participants qui ont adhéré après cette date.

 

Toute révision au document du régime qui est nécessaire pour atteindre le but visé par les modifications précitées sera présentée par l'Employeur au Syndicat, à l'état d'ébauche, pour les faire approuver par ce dernier avant la rédaction du texte final.

 

Les coûts réalisés par le Syndicat pour obtenir des services d'actuariat relativement à la ronde de négociation actuelle doivent être réglés par l'Employeur à même la caisse à titre de dépense liée à l'administration du régime.

De plus, il est entendu que l'article 24 sera modifié de la façon suivante :

 

24.01          Âge de la retraite

 

                   Les employés doivent prendre leur retraite à l'âge de 65 ans, sauf que le district peut, à sa discrétion, permettre à un employé de garder son emploi d'une année à l'autre après que l'employé a atteint l'âge de la retraite.

 

24.02          Définitions

 

                   Aux fins du présent article, les mots utilisés ont le même sens que dans le régime de pension.

 

24.03          Le régime de pension actuellement en vigueur doit continuer de s'appliquer à tous les employés à temps plein de l'unité de négociation.  À compter du 1er avril 1998, il sera modifié de la façon suivante :

 

                     a)     1.         Âge de la retraite fixé à 60 ans (volontaire) sans pénalité.

 

                                    2.         Retraite entre l'âge de 55 et de 60 ans (volontaire) avec pénalité de 3 %  pour chaque année en deçà de l'âge de 60 ans, laquelle s'appliquera à la pension viagère et aux prestations de raccordement. . À partir du 1er janvier 2001, la pénalité ne s’appliquera qu’à la pension viagère.

 

                                    3.         Prestations de raccordement par année de service ouvrant droit à pension calculées de la façon suivante :

                                                a.   10 $ par mois de l'âge de 60 à 65 ans;

                                                b.   15 $ par mois de l'âge de 55 à 60 ans.

 

            À compter du 1er janvier 2001, la prestation de raccordement par année de service ouvrant droit à pension sera de :

a.     11 $ par mois de l’âge de 60 à 65 ans;

b.    15,50 $ par mois de l’âge de 55 à 60 ans.

 

                                    4.         Taux des prestations correspondant à 1,75 % de la moyenne des gains annuels au cours de la période de cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés  qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP), et à 2 % de la moyenne des gains annuels au cours de la période de cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés qui dépasse le MGAP, par année de service ouvrant droit à pension jusqu'au 31 décembre 1996.

 

            À compter du 1er janvier 2001, le taux des prestations correspond à 1,90 % de la moyenne des gains annuels au cours de la période de cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés qui ne dépasse pas le MGAP, et à 2 % de la moyenne des gains annuels au cours de la période de cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés qui dépasse le MGAP, par année de service ouvrant droit à pension jusqu’au 31 décembre 1999 inclusivement.

 

                                    5.         À compter du 1er janvier 2007, le taux des prestations correspond à 1,625% de la moyenne des gains annuels au cours des cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés, jusqu’à concurrence du MGAP, et à 2 % de la moyenne des gains annuels au cours des cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés, au-delà du MGAP, par année de service ouvrant droit à pension à partir du 1er janvier 2000, inclusivement, jusqu’au 31 décembre 2005, inclusivement.

 

Pour le service ouvrant droit à pension accompli après le 31 décembre 2005, le taux des prestations correspond à 1,40 % de la moyenne des gains annuels au cours des cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés, jusqu’à concurrence du MGAP, et à 2 % de la moyenne des gains annuels au cours des cinq années consécutives pour laquelle ses gains sont les plus élevés au-delà du MGAP.

 

Le taux décrit à l’article 24.03(a)(5) s’applique uniquement à un participant qui a cessé son emploi continu à partir ou ensuite du 1er avril 2005 et qui a droit à une pension différée ou reçoit une pension annuelle, ou est un participant cotisant.

 

 

                            b)    1.         En 1998 et dans les prochaines années jusqu'à l'an 2010, y compris, le surplus pourra servir à améliorer les prestations uniquement dans la mesure où ce montant excède la valeur actuelle fixée à 1, 76 % des gains ouvrant droit à pension des participants du régime pour la période allant de la date où la valeur actuelle est déterminée jusqu'au 31 décembre 2010.  Tout calcul de la valeur actuelle sera fait à partir de la valeur correspondant à 1,76 % des gains ouvrant droit à pension des participants du régime à la date du calcul en question, d'un taux d'intérêt futur de 7,75 % par année et d'un taux d'augmentation prévu des gains de 4,5 % par année.

 

                                    2.         Les fonctions et les responsabilités du Comité des pensions établi en vertu du paragraphe 15.04 du régime seront étendues pour comprendre les suivantes :

 

                                                i)          dans la mesure autorisée par les lois et les règlements applicables, déterminer les modifications aux dispositions du régime (autre que les changements du taux de cotisation de l'employeur, ou que ceux qui entraîneraient une augmentation ou une diminution du groupe d'employés admissibles à cotiser au régime) qui sont nécessaires pour améliorer les prestations de toute catégorie de participants, pourvu qu'il soit possible de faire face aux obligations qui découleraient de ces modifications à partir du surplus disponible au terme du régime et des taux de cotisation actuels des employés et de l'employeur.

 

                                                            De telles modifications peuvent seulement être apportées après que le Comité a reçu un rapport écrit de l'actuaire qui contient une évaluation des incidences financières à long terme des modifications envisagées et un avis, selon lequel, après les modifications envisagées, il est possible de faire face aux obligations financières à long terme du régime à partir des éléments d'actif disponibles et des taux établis pour les cotisations de l'employeur et les employés.

 

ii)                   formuler des recommandations au Conseil de gestion relativement aux placements et à la sélection des directeurs des investissements.

 

                                    3.         Le paragraphe 21.01 du régime sera modifié de la façon suivante :

 

                                    « L'employeur ne doit jamais retirer les fonds en excédent.  Le surplus sera mis de côté dans une réserve qui sera comptabilisée à part, et il ne doit faire l'objet d'aucun retrait ni d'aucune utilisation pour abaisser les cotisations de l'employeur en deçà du taux de cotisation de 95 % établi pour ce dernier.   Le surplus ne sera pas pris en considération pour quelle que fin que ce soit, sauf sur l'accord des deux parties.

 

                                    4.         Dans toute évaluation qui sera déposée auprès de Revenu Canada, l'employeur peut constituer une réserve pour fluctuation des placements pour éviter de contrevenir aux exigences de l'impôt sur le revenu concernant les fonds en excédent, dans la mesure où il doit le faire pour atteindre le but établi à l'alinéa b)1 ci-dessus pour ce qui est de constituer une réserve afin de subventionner les cotisations de l'employeur pour services futurs.

 

5.         Si elle entraîne une augmentation des coûts pour les services futurs, toute modification future aux dispositions du régime que détermine le Comité des pensions conformément aux plus grandes responsabilités qui lui incombe aux termes de l'alinéa 2. i) ci-dessus, donnera lieu à la constitution d'une autre réserve de prévoyance en suivant les mêmes principes appliqués aux termes de l'alinéa b)1 ci-dessus, sauf s'il est possible de faire face à l'augmentation des coûts pour services futurs par des augmentations déjà convenues des cotisations des employés, ou par l'établissement de cotisations minimales de l'employeur, ou les deux.

 

                            c)     À compter du 1er janvier 2007, chaque participant doit cotiser au régime durant toute année du régime, cinq pour cent et demi (5,5 %) jusqu’à concurrence du MGAP et sept pour cent (7 %) de la fraction de ses gains au-delà du MGAP.

                           

                            d)    À compter du 1er janvier 2007, les participants dont l’emploi cesse et qui sont admissible, immédiatement à la cessation d’emploi, au paiement d’une pension de retraite anticipée ou d’une pension de retraite normale n’auront désormais pas l’option de choisir le transfert de la valeur de rachat.

 

 

24.04          Comité des pensions

 

                   L'Employeur consent à modifier le régime de pension décrit dans la convention collective entre le SCFP, le Conseil des syndicats des districts scolaires du Nouveau-Brunswick et le Conseil de gestion du Nouveau‑Brunswick en vue de réviser la disposition 15(2) du texte du régime de pension de sorte que le Comité des pensions se compose de dix (10) membres, dont cinq (5) seront nommés par le Syndicat canadien de la Fonction publique.

 

24.05          Le texte du régime de pension est assujetti à la négociation collective.  Une modification  peut être apportée au texte du régime de pension par voie de la négociation collective, sur commun accord des parties, ou par l'entremise du Comité des pensions sur accord mutuel des parties.  Le texte du régime de pension, les contrats de financement et tout autre document pertinent doivent être mis à la disposition des membres du Comité des pensions.

 

                   Toutes les activités liées à la mise en oeuvre du régime de pension, y compris toutes les décisions associées ou complémentaires à l'interprétation, à l'application, à l'administration et à l'investissement du régime devront être signalées aux membres du Comité des pensions.

 

24.06          À compter du 1er janvier 1995, l'Employeur permettra aux employés à temps partiel de se prévaloir d'une protection en matière de pensions, grâce à un régime facultatif à cotisations déterminées auquel l'employé cotisera selon un taux pouvant atteindre 4,5 % du salaire.  La cotisation de l'Employeur sera égale à celle de l'employé. Le régime sera administré par un comité auquel pourra siéger un représentant de la section locale 1253 du SCFP.

ARTICLE 25 - ASSURANCE-VIE COLLECTIVE

 

25.01          a)      L'Employeur offre le régime d'assurance vie collective suivant à tous les employés permanents :

 

                            ASSURANCE-VIE COLLECTIVE

 

                            Protection de base - Obligatoire

                            Primes assumées entièrement par l'Employeur

 

                            soit protection de base + 1 x le salaire annuel

                            ou protection de base + 2 x le salaire annuel

                            ou aucune protection supplémentaire.

                            Protection pour personne à charge - Facultatif

                            Primes assumées à parts égales par l'Employeur et l'employé

 

                            conjoint                                                       12 000 $

                            chaque enfant                                               6 000 $

 

                            GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS OU DE MUTILATION PAR ACCIDENT

 

                            Protection de base - Obligatoire

                            Prime assumée entièrement par l'Employeur

 

                            1 x salaire annuel (même que pour l'assurance-vie collective)

 

                            Protection supplémentaire - Obligatoire avec l'assurance-vie supplémentaire

 

                            Prime assumée entièrement par l'employé

 

                            1 ou 2 x salaire annuel (même que pour l'assurance-vie

                            supplémentaire)

 

                            Assurance volontaire - Prime assumée entièrement par l'employé

 

                            Protection par tranches de 10 000 $ jusqu'à concurrence de 300 000$.

 

                   b)      Les changements dans le montant des contributions résultant des changements dans le niveau de traitement entreront en vigueur à la date d'expiration de la police coïncidant avec ou suivant immédiatement la date du changement.

 

                   c)      Les changements dans la garantie résultant de changements dans le nombre de personnes à charge entreront en vigueur à la date du changement, sous réserve des conditions suivantes :

 

                            1)     lorsque la nature du changement exige une augmentation de la garantie, un avis écrit doit être soumis à l'Employeur dans les trente et un (31) jours suivant la date du changement, autrement l'employé doit fournir une preuve satisfaisante indiquant qu'il est assurable;

 

                            2)     lorsque la nature du changement exige une diminution de la garantie, le changement sera effectué seulement lorsque l'Employeur aura reçu un avis écrit à cet effet.

 

                   d)      Aucune modification ne sera apportée en ce qui a trait aux garanties actuelles ni à l'assureur sans le consentement des parties.

ARTICLE 26 - RÉGIME COLLECTIF DE SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES

 

26.01          a)      L'adhésion aux régimes de soins médicaux et dentaires est facultative.  L'Employeur doit retenir la contribution de l'employé au coût des primes des régimes quand l'employé l'y autorise à la fin de son stage probatoire.

 

                   b)      Soins médicaux

 

                   Les coûts du régime d'assurance-santé actuel (dont l'administrateur est la Croix Bleue) doivent être partagés comme suit :  L'Employeur doit verser un montant égal à 75 % du coût de la prime du régime TD129 de la Croix Bleue.

 

                   c)      Soins dentaires

 

                   Les coûts du régime de soins dentaires actuel (dont l'administrateur est la Croix Bleue) doivent être partagés comme suit : L'Employeur doit verser un montant égal à 50 % du coût de la prime du régime de soins dentaires TD129 de la Croix Bleue.

 

26.02          Divulgation du régime de prévoyance relatif aux employés

 

                   L'Employeur doit fournir au Syndicat un exemplaire de tous les textes et de toutes les modifications ayant trait au régime de base concernant les avantages, la santé et le bien-être des employés.  De plus, l'Employeur doit fournir au Syndicat, une fois par année, un exemplaire de l'état financier/actuariel relatif à tous les régimes de prévoyance pour les employés, de même que l'évaluation actuarielle trisannuelle pour le régime de pension, y compris une liste de tous les investissements et avoirs relatifs à la caisse de retraite, le taux de rendement et toutes les hypothèses actuarielles utilisés.

 

26.03          Modification des garanties

 

                   Aucune modification ne sera apportée en ce qui a trait aux garanties actuelles ni à l'assureur sans le consentement des parties.

ARTICLE 27 - RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

 

27.01          a)      L'Employeur est tenu de verser à un employé qui ne peut pas accomplir ses tâches normales, en raison d'une maladie ou d'une blessure liée au travail pendant une période de temps déterminée par la Commission de la santé, de la sécurité et des accidents au travail, son traitement régulier.  L'obligation de l'Employeur ne s'applique pas lorsque la Commission de la santé, de la sécurité et des accidents au travail détermine que l'employé est admissible à des prestations pour perte de gains prolongée.

 

                   Lorsqu'il est établi en vertu de la Loi sur les accidents du travail qu'un employé ne peut pas ou n'a pas le droit de réintégrer son poste totalement ou partiellement, cet employé doit être mis en disponibilité.  Toute vacance ainsi créée doit être affichée et comblée conformément au paragraphe 12.01.  L'Employé mis en disponibilité doit conserver les droits que lui confèrent les paragraphes 11.07 et 13.05.

 

                   b)      Lorsqu'un chauffeur d'autobus ne peut pas accomplir ses tâches en raison d'une maladie ou d'une blessure liée au travail et qu'il aurait été mis en disponibilité (juillet et août) vu un manque de travail, cet employé ne doit pas recevoir sa rémunération ordinaire du district scolaire pendant cette période (c.-à-d., juillet et août).  S'il est prévu qu'un chauffeur d'autobus recevra des indemnités de la Commission de la santé, de la sécurité et des accidents au travail, l'Employeur doit en aviser la Commission à l'avance.

 

27.02          Aucune déduction sur les crédits de congés de maladie ou de congés annuels

 

                   L'absence d'un employé qui reçoit des indemnités en application de la Loi sur les accidents du travail ne doit pas être déduite des crédits de congés de maladie ni des crédits de congés annuels de l'employé.

 

27.03          Titulaires de pensions d'invalidité

 

                   Il faut accorder un congé spécial, sans perte de rémunération ni de crédits de congés, aux personnes titulaires de pensions d'invalidité qui sont appelées à se présenter devant un conseil de médecins pour examen ou enquête relativement à leur invalidité pendant une période ne dépassant pas trois jours.  Il faut soumettre à l'Employeur un certificat de présence relatif à ces examens.

ARTICLE 28 - SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

 

28.01          Collaboration en matière de sécurité et d'hygiène

 

                   Le Conseil doit fournir tous les dispositifs de sécurité et d'hygiène appropriés conformément aux dispositions de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick.  Tout employé ayant connaissance de conditions de travail dangereuses doit les signaler immédiatement à l'agent responsable désigné par le district.

 

28.02          Trousses de secourisme

 

                   Une ou plusieurs trousses de secourisme, d'accès facile en tout temps pour les employés non enseignants, doivent être placées à des endroits pratiques pour toutes les personnes intéressées.  Il incombera aux employés de signaler à l'agent responsable désigné par le district qui s'occupe du bâtiment, tout défaut quant à l'endroit où se trouvent les trousses ou quant à la quantité disponible.

 

28.03          Les parties conviennent d'établir un comité d'hygiène et de sécurité comptant un nombre égal de représentants des deux parties.  Nul employé membre du comité ne doit subir une perte de son traitement réglementaire pour le temps passé aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité.  Toutes les heures consacrées au travail du comité en dehors des heures réglementaires doivent être rémunérées au taux normal.

 

28.04          Aux fins de la sécurité des employés, l'Employeur accepte qu'aucun employé ne soit tenu, selon l'horaire de travail, de travailler seul après minuit du lundi au vendredi et qu'aucun employé ne sera tenu, selon l'horaire de travail, de travailler seul après 18 heures les samedis ou dimanches.

 

                   Le présent paragraphe ne s'applique pas aux mécaniciens de machines fixes et aux gardiens de sécurité.

 

28.05          Les rapports relatifs aux accidents et aux indemnités seront envoyés au comité local de sécurité intéressé et au comité central.

 

28.06          Lorsqu'un nouvel employé ne sait pas comment faire fonctionner une machine qu'il sera tenu d'utiliser dans l'exercice de ses fonctions, il obtiendra une formation relative au fonctionnement sécuritaire de cette machine.

 

28.07               Nul employé ne sera tenu de travailler dans des conditions dangereuses ou non hygiéniques.  De telles conditions devront être signalées immédiatement.

 

28.08         Un employé qui est tenu de porter des bottes ou des chaussures de sécurité doit se faire rembourser par l’Employeur un montant maximum de 100 $ par année ou de 200 $ à tous les deux ans, montant qui est payable au début du mois d’avril chaque année, pourvu qu’il présente une preuve d’achat d’une paire de bottes ou de chaussures de sécurité.

ARTICLE 29 - SÉCURITÉ D'EMPLOI

 

29.01          a)      Le Syndicat reconnaît le droit de l'Employeur de donner des contrats à l'extérieur.

 

                   b)      (Pour la durée de la présente convention seulement)  À l'exception des employés de cafétérias, nul employé autre qu'un employé surnuméraire ne devra subir une réduction de ses heures de travail ou être mis en disponibilité à la suite de contrats donnés à l'extérieur par l'Employeur relativement à des travaux ou services.

 

                   c)      Si l'Employeur donne des contrats à l'extérieur, il devra offrir aux employés touchés, un autre emploi convenable dans le district, y compris un poste de titulaire actuel seulement.  Peu importe la classe du nouveau poste assigné, l'employé ne devra pas subir une diminution de salaire.

 

                   d)      Nonobstant tout autre article du présent contrat, les employés ayant fait l'objet d'un déplacement se verront accorder la préférence pour la première vacance qui surviendra dans leur ancienne classe.

 

29.02          L'Employeur doit donner au Syndicat un préavis écrit de 30 jours de son intention de donner des contrats à l'extérieur pour des travaux ou services qui relèvent actuellement de l'unité de négociation.  L'Employeur rencontrera le Syndicat dans un délai de dix jours de la date d'un tel préavis afin d'entamer des discussions sur le statut des employés visés.

 

29.03          Il ne sera pas permis de donner des contrats à l'extérieur pour le travail si cela entraîne une réduction dans l'unité de négociation d'un district.

 

29.04          Protection contre la mise en disponibilité

 

                   a)      Nul employé, à l'exception des chauffeurs d'autobus, ne doit être mis en disponibilité durant la durée de la présente convention collective, sauf dans les cas où une école est entièrement ou partiellement fermée durant un semestre de l'année scolaire.  Nul employé ne doit être mis en disponibilité à la suite de la fermeture partielle d'une école sauf si :

 

                            (i)    la fermeture partielle touche des équivalents de huit (8) classes ou plus (la moitié des fonctions d'un poste à temps plein), ou

 

                            (ii)   un employé assumant actuellement moins de la moitié des fonctions d'un poste à temps plein est le seul employé touché.

 

                   b)      Si une école est entièrement ou partiellement fermée, les employés touchés autres que les chauffeurs d'autobus, peuvent exercer les droits que leur confère l'article 13. L'employé comptant le moins d'ancienneté qui est déplacé, ou un employé qui choisit de ne pas exercer ses droits d'ancienneté, doit continuer d'être rémunéré en fonction de ses heures et de son taux de salaire actuels pour la première tranche de douze (12) mois de la période de mise en disponibilité de dix-huit (18) mois prévue aux paragraphes 11.08 et 13.05.  Durant cette période de douze (12) mois, ces employés peuvent être affectés à une autre école et peuvent être affectés à des travaux temporaires à l'intérieur de leur classe au besoin, y compris à des travaux dans d'autres écoles.  S'il y a lieu, les Règlements sur les voyages du gouvernement provincial s'appliqueront à ces affectations temporaires.

 

                   c)      Lorsqu'un trajet d'autobus est éliminé et qu'un chauffeur sera déplacé, ce chauffeur peut exercer les droits que lui confère l'article 13.  Le chauffeur comptant le moins d'ancienneté qui est déplacé, ou un chauffeur qui choisit de ne pas exercer ses droits d'ancienneté, doit être affecté à des travaux temporaires à l'intérieur des classes des chauffeurs d'autobus et doit continuer d'être rémunéré en fonction de ses heures et de son taux de salaire actuels pour la première tranche de douze (12) mois de la période de mise en disponibilité de dix-huit (18) mois prévue aux paragraphes 11.08 et 13.05. S'il y a lieu, les Règlements sur les voyages du gouvernement provincial s'appliqueront à ces affectations temporaires.

 

                   d)      Avant la fin de la période de maintien du salaire d'une durée de douze (12) mois dont il est question aux alinéas b) ou c), l'Employeur doit revoir les contrats actuels au sein du district et, si possible, des modifications seront apportées qui permettront à tout employé touché de continuer de travailler sans interruption.

 

                   e)      Nonobstant les dispositions aux articles 11 ou 13, les parties peuvent, sur accord mutuel, appliquer les dispositions ci-dessus à l'extérieur du district touché.

 

29.05          Lorsqu'un contrat de transport d’autobus arrive à échéance, et qu'il est possible d'effectuer le même travail au sein de l'unité de négociation à un coût égal ou inférieur, les tâches sont confiées à un membre de l'unité de négociation.

ARTICLE 30 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

30.01          Représentants du Syndicat

 

                   Le Syndicat ou la section locale doit avoir en tout temps le droit à l'aide des représentants du Syndicat canadien de la Fonction publique quand il négocie avec l'Employeur.

 

30.02          Tableaux d'affichage

 

                   Chaque district scolaire doit mettre à la disposition du Syndicat un nombre raisonnable de tableaux d'affichage de dimensions convenables pour l'affichage exclusif d'avis du Syndicat.

 

30.03          Cessations d'emploi

 

                   a)      Si l'une des parties à la présente convention envisage une cessation d'emploi, il lui faut signifier avis de cette intention à l'autre partie deux semaines avant la date d'entrée en vigueur de la cessation d'emploi.

 

                   b)      L'alinéa a) ne s'applique pas dans les cas où la cessation d'emploi sert de mesure disciplinaire.

 

                   c)      L'alinéa a) s'applique uniquement aux employés à plein temps et à temps partiel.

 

30.04          Locaux spéciaux

 

                   Il faut fournir aux employés des endroits propres pour prendre leurs repas et garder leurs vêtements.

 

30.05          Nouveaux employés

 

                   L'Employeur présentera les nouveaux employés aux autres employés de l'établissement et aux membres exécutifs du Syndicat ou aux délégués d'atelier à l'intérieur de cet établissement.  Il accordera au délégué d'atelier jusqu'à 30 minutes sans perte de traitement pour qu'il puisse expliquer le rôle du délégué d'atelier dans la procédure applicable aux griefs, de même que les autres droits et obligations de l'employé et de l'Employeur en application de la convention collective.

ARTICLE 31 - CONDITIONS ET AVANTAGES ACTUELS

 

31.01          Jouissance d'avantages supérieurs

 

                   a)      Lorsqu'un employé actuel, en raison d'une convention collective ou d'un contrat d'emploi écrit ou verbal, conclu auparavant par l'Employeur ou par tout ancien district scolaire maintenant compris dans le district, jouit maintenant d'avantages quant au salaire, au surtemps, aux congés annuels, aux payes de maladie, aux assurances ou à la pension qui lui sont plus profitables que ceux qui sont prévus dans la présente convention, il doit continuer de bénéficier de ces avantages supérieurs à leur niveau existant, nonobstant toute disposition de la présente convention.

 

                   b)      L'annexe du syndicat local faisant partie de la présente convention et visant l'ancien district scolaire 20 s'applique uniquement aux employés embauchés avant la date suivante :

 

                   Ancien district scolaire no 20                  le 31 mars 1972.

 

                   c)      L'Employeur convient que l'annexe de la présente convention collective signalée à l'alinéa 31.01b) doit être annexée à la convention collective.  Il est également convenu que tous les avantages existants ou supérieurs signalés dans l'annexe de la convention doivent, s'il y a lieu, faire partie de la convention collective.  De plus, l'Employeur et le Syndicat conviennent qu'un comité mixte d'étude et d'évaluation composé de membres des deux parties doit être convoqué en vue d'établir et d'étudier les particularités se rattachant à l'annexe, ainsi que l'opportunité de leur inclusion dans la convention collective.

 

31.02          Transférabilité des avantages

 

                   Un employé qui accepte un emploi dans un district scolaire énuméré à la Partie II de la première annexe de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, dans un délai de dix-huit (18) mois après la date de sa démission d'un autre district scolaire énuméré à la Partie II de cette loi, est réputé avoir été en congé non payé pendant cette période.  Un tel employé doit conserver la transférabilité fondée sur l'ancienneté relativement à tous les avantages et droits prévus dans la présente convention collective.

 

31.03          Si une personne accepte un emploi dans l’unité de négociation à partir de la partie I, III ou IV de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick dans un délai de quarante‑cinq (45) jours civils après sa démission, cette personne doit conserver les avantages suivants :

 

                            (i)    le droit à l’allocation de retraite;

 

                            (ii)   le droit aux crédits de congés;

 

                            (iii)  le droit au transfert de ses crédits de pension accumulés, pourvu qu’il existe une entente de réciprocité avec le régime de pension applicable;

 

                            (iv)  le droit aux crédits de congés de maladie accumulés provenant de son employeur précédent jusqu’à concurrence de 240 jours.

ARTICLE 32 - EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION

 

32.01          a)      L'Employeur doit fournir cinquante photocopies de la convention collective au moment de sa signature et doit faire imprimer, à ses propres frais, un nombre suffisant d'exemplaires de la convention sous forme de livrets.  L'Employeur doit faire tous les efforts possibles pour obtenir la version imprimée de la convention dans les 90 jours qui suivent la correction d'épreuves et l'acceptation de la version française.

 

                   b)      La présente convention doit être imprimée en anglais et en français et doit être officielle dans les deux langues.  Il est entendu que les deux versions, anglaise et française, de la présente convention seront les versions officielles.  Toutefois, s'il y a une différence dans l'interprétation ou dans la rédaction, la langue employée durant les négociations de la convention collective prévaudra.

ARTICLE 33 - CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

 

33.01          Définition

 

                   Un changement dans la manière dont l'Employeur effectue ses activités reliées à l'introduction d'équipement ou de matériels qui modifie le statut d'emploi ou les conditions de travail des employés.

 

 

 

33.02          Introduction

 

                   Lorsqu'un changement technologique doit être introduit, l'Employeur doit trouver des moyens de minimiser les effets négatifs d'un tel changement sur les employés.

 

                   L'Employeur accepte d'introduire le changement technologique de façon à perturber le moins possible les employés et les services au public.

 

33.03          Avis

 

                   L'Employeur doit donner au Syndicat un avis écrit du changement technologique au moins six (6) mois avant la date d'introduction du changement sauf dans des circonstances imprévues.  Les parties se rencontreront pendant cette période afin de discuter des mesures à prendre pour aider les employés qui pourraient être touchés par le changement.

33.04          Formation

 

                   Si, en raison d'un changement technologique, un employé doit suivre un programme de formation, la formation sera donnée pendant les heures normales de travail lorsque cela sera possible aux frais de l'Employeur et sans perte de traitement pour l'employé.  Si l'employé doit suivre un programme de formation après les heures de travail, il sera rémunéré à son taux de traitement réglementaire.

 

                   Si le programme de formation ne peut pas être mis en oeuvre ou si, après une période de formation raisonnable, l'employé ne peut pas acquérir les compétences requises pour occuper le poste touché, il faut lui donner le choix de se recycler en vue de combler un autre poste ou un poste laissé vacant par un départ en retraite au cours de l'année scolaire, ou d'exercer ses droits en vertu de l'article 13.

ARTICLE 34 - DURÉE ET CESSATION

 

34.01          Continuité

 

                   Lorsqu'un avis demandant la négociation d'une nouvelle convention aura été donné, la présente convention demeurera en pleine vigueur jusqu'à ce qu'une entente ait été conclue quant à son renouvellement ou quant à une modification ou substitution à y apporter, jusqu'à ce que les parties soient autorisées à proclamer une grève ou un lock-out en application de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau- Brunswick, étant entendu que la présente convention peut être prolongée d'une fois à l'autre d'un commun accord.

 

34.02          Rétroactivité

 

                   a)      Tous les changements de salaire prévus dans la nouvelle convention s'appliquent rétroactivement au taux normal pour toutes les heures travaillées.

 

                   b)      Tous les employés ayant quitté le service du district scolaire à partir du 1er avril 2005 et avant la signature de la présente convention ont droit aux salaires rétroactifs.  Pour recevoir le paiement du salaire rétroactif qui lui est dû, l'ancien employé doit en faire la réclamation par avis écrit au district qui était son ancien employeur dans un délai de soixante (60) jours de la date de la signature de la présente convention.

 

                   c)      Les taux horaires applicables aux chauffeurs d'autobus pour les courses supplémentaires ne doivent pas être rétroactifs dans le cas des services rendus en application de l'article 15 (Courses supplémentaires des chauffeurs d'autobus) avant la date de la signature de la présente convention.

 

                   d)      Les employés qui ont été congédiés pour des questions de discipline ou qui ont quitté leur emploi sans donner le préavis voulu qui est prévu dans l'ancienne convention ou dans les règlements du régime du personnel du district scolaire intéressé n'auront droit à aucun des avantages prévus dans le présent article.

 

34.03          Il est entendu que seuls les salaires au taux normal sont rétroactifs.  La présente convention doit être en vigueur pendant la période commençant le 1er avril 2005 et prenant fin le 31 mars 2010, et se renouveler automatiquement par la suite pour des périodes successives de douze mois, à moins que l'une ou l'autre des parties ne demande la négociation d'une nouvelle convention en donnant un avis écrit à l'autre partie au moins trente jours civils et au plus soixante jours civils avant la date d'expiration de la présente convention ou de tout renouvellement qui en sera fait.

 

                EN FOI DE QUOI les parties ont signé le  19 octobre 2006.

 

POUR L'EMPLOYEUR                                                                        POUR LE SYNDICAT

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               


ANCIEN DISTRICT SCOLAIRE 20 - SAINT-JEAN

 

Aussi longtemps qu'ils demeurent supérieurs aux conditions de travail, avantages et taux de salaires énoncés dans l'entente principale, toutes les conditions, tous les avantages et taux de salaires indiqués à l'annexe du syndicat local signée par les parties le 18 novembre 1998 et faisant partie de la présente convention, doivent continuer de s'appliquer aux employés visés par l'annexe du syndicat local, en plus, ou s'il est jugé à propos, au lieu de ces mêmes dispositions de l'entente principale.

 

 

                EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le 19 octobre 2006.

 

 

POUR L'EMPLOYEUR                                                                        POUR LE SYNDICAT

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 


 

 

 

 

ANNEXE « A »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avril

 

octobre

 

avril

 

octobre

 

avril

 

octobre

 

avril

 

octobre

 

avril

 

octobre

CLASSIFICATION

1/05

 

1/05

 

1/06

 

1/06

 

1/07

 

1/07

 

1/08

 

1/08

 

1/09

 

1/09

CONCIERGE I

14.69

 

14.84

 

15.06

 

15.29

 

15.52

 

15.68

 

16.00

 

16.24

 

16.56

 

16.81

CONCIERGE II

15.43

 

15.58

 

15.81

 

16.05

 

16.29

 

16.45

 

16.78

 

17.03

 

17.38

 

17.64

CONTREMAITRE DES TRAVAUX

17.23

 

17.40

 

17.66

 

17.93

 

18.20

 

18.38

 

18.75

 

19.03

 

19.42

 

19.71

  DE CONCIERGERIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAILLEUR(SE) DES OPÉRATIONS

14.63

 

14.78

 

15.38

 

15.53

 

15.96

 

16.12

 

16.56

 

16.73

 

16.98

 

17.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUFFEUR DE CAMION

14.63

 

14.78

 

15.38

 

15.53

 

15.96

 

16.12

 

16.56

 

16.73

 

16.98

 

17.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDINIER

17.65

 

17.83

 

18.55

 

18.74

 

19.26

 

19.45

 

19.99

 

20.19

 

20.49

 

20.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARATEUR(TRICE) D'ENTRETIEN I

15.46

 

15.61

 

16.24

 

16.40

 

16.86

 

17.03

 

17.51

 

17.69

 

17.96

 

18.14

(non-compagnon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARATEUR(TRICE) D'ENTRETIEN II

16.19

 

16.35

 

17.02

 

17.19

 

17.67

 

17.85

 

18.35

 

18.53

 

18.81

 

19.00

(non-compagnon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARATEUR(TRICE) D'ENTRETIEN III

17.65

 

17.83

 

19.01

 

19.20

 

19.98

 

20.18

 

20.99

 

21.20

 

21.52

 

21.74

(Compagnon travaillant dans son domaine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARATEUR(TRICE) D'ENTRETIEN IV

18.10

 

18.28

 

19.48

 

19.67

 

20.47

 

20.67

 

21.50

 

21.72

 

22.05

 

22.27

(Compagnon travaillant dans son domaine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTREMAITRE DE L'ENTRETIEN

16.62

 

16.79

 

17.47

 

17.64

 

18.12

 

18.30

 

18.80

 

18.99

 

19.27

 

19.46

DES ÉDIFICES I (non-compagnon)